Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté en date du 3 novembre 2009 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et fixé le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté en date du 3 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et fixant le pays de renvoi ;
Sur l'intervention de Mme Princia Y :
Considérant que Mme Princia Y, mère de l'enfant reconnu par le requérant, a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué du 3 novembre 2009 ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;
Considérant que M. X a présenté, le 18 août 2009, une demande tendant au réexamen de sa situation ; que, par la décision litigieuse en date du 3 novembre 2009, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit ; que la formule à quelque titre que ce soit , ne permet pas de considérer que le préfet a examiné la demande dont il était saisi sur le terrain de l'article L. 313-14 dudit code ; que la mention selon laquelle aucun élément nouveau n'est apparu de nature à justifier l'intervention d'une mesure de régularisation en faveur de l'intéressé ne permet pas davantage de vérifier que cet examen aurait été effectué ; qu'en admettant même que M. X, n'aurait fait valoir aucune circonstance particulière lui permettant de prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet n'était pas pour autant dispensé d'indiquer les motifs du rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté litigieux ne comporte pas ces motifs ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 3 novembre 2009 ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique pas que soit prononcée une injonction autre que celle déjà prescrite par le Tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 € par jour de retard, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, partie perdante à l'instance, à verser à Me de Boyer de Montegut, conseil de M. X la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Boyer de Montegut renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'assistance qui lui a été confiée ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de Mme Y est admise.
Article 2 : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1.000 € à Me de Boyer de Montegut, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
''
''
''
''
3
No 10BX01600