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26/10/2010 | FRANCE | N°10BX01600

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 10BX01600


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté en date du 3 novembre 2009 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et fixé le pays de renvoi ; r>
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté en date du 3 novembre 2009 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté en date du 3 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et fixant le pays de renvoi ;

Sur l'intervention de Mme Princia Y :

Considérant que Mme Princia Y, mère de l'enfant reconnu par le requérant, a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué du 3 novembre 2009 ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que M. X a présenté, le 18 août 2009, une demande tendant au réexamen de sa situation ; que, par la décision litigieuse en date du 3 novembre 2009, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit ; que la formule à quelque titre que ce soit , ne permet pas de considérer que le préfet a examiné la demande dont il était saisi sur le terrain de l'article L. 313-14 dudit code ; que la mention selon laquelle aucun élément nouveau n'est apparu de nature à justifier l'intervention d'une mesure de régularisation en faveur de l'intéressé ne permet pas davantage de vérifier que cet examen aurait été effectué ; qu'en admettant même que M. X, n'aurait fait valoir aucune circonstance particulière lui permettant de prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet n'était pas pour autant dispensé d'indiquer les motifs du rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté litigieux ne comporte pas ces motifs ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 3 novembre 2009 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas que soit prononcée une injonction autre que celle déjà prescrite par le Tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 € par jour de retard, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, partie perdante à l'instance, à verser à Me de Boyer de Montegut, conseil de M. X la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Boyer de Montegut renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'assistance qui lui a été confiée ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme Y est admise.

Article 2 : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1.000 € à Me de Boyer de Montegut, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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No 10BX01600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01600
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;10bx01600 ?
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