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28/10/2010 | FRANCE | N°09BX00707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 09BX00707


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2009 sous le n° 09BX00707, présentée pour M. Jean X demeurant ... par la S.C.P d'avocats Etchegaray et Associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0601533, 0601534 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs n° 01406 K 4005 et n° 01406 K 4006 du 13 juillet 2006 relatifs à la construction de deux maisons d'habitation de 165 m2 sur la parcelle cadastrée E 669p du territoire de la

commune d'Ainhoa ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de conda...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2009 sous le n° 09BX00707, présentée pour M. Jean X demeurant ... par la S.C.P d'avocats Etchegaray et Associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0601533, 0601534 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs n° 01406 K 4005 et n° 01406 K 4006 du 13 juillet 2006 relatifs à la construction de deux maisons d'habitation de 165 m2 sur la parcelle cadastrée E 669p du territoire de la commune d'Ainhoa ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que par décisions en date du 13 juillet 2006, deux certificats d'urbanisme négatifs portant sur la construction de deux maisons d'habitation sur le terrain cadastré E 669p sur le territoire de la commune d'Ainhoa ont été délivrés à M. X aux motifs que le terrain dont il s'agit se situait en dehors des espaces urbanisés de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, que la construction d'habitations aurait pour effet de favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels environnants au sens de l'article R. 111-14-1 du même code, qu'elle entraînerait une urbanisation en discontinuité avec le bourg ou les hameaux existants en méconnaissance de l'article L. 145-3 III de ce code et que la capacité des équipements publics desservant les terrains était insuffisante, nécessitant une extension du réseau EDF et, en dernier lieu, que le projet était de nature à porter atteinte au caractère du site ; que M. X interjette appel du jugement en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant que pour rejeter les conclusions de M. X, les premiers juges ont considéré que chacun des moyens susmentionnés était suffisant à lui seul pour fonder les certificats d'urbanisme litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ; que la règle d'inconstructibilité édictée par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme implique de la part de l'autorité administrative une appréciation sur le point de savoir si le terrain d'emprise du projet qui lui est soumis se trouve, ou non, dans une partie urbanisée de la commune en question, et s'il est régi par les exceptions prévues aux 1° à 4° dudit article ; que la marge d'appréciation, qui lui est nécessairement laissée exclut que l'administration se trouve en situation de compétence liée contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des certificats d'urbanisme négatifs n'est, contrairement à ce que fait valoir le ministre, pas inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 410-22 du code de l'urbanisme applicable à la date des décisions attaquées, à la commune d'Ainhoa qui n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale : Le certificat d'urbanisme est délivré par le préfet au nom de l'Etat. Copie en est transmise au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale. ; qu'aux termes de l'article R. 410-23 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : Pour l'application du présent paragraphe, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans le cas où le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ne retient pas les observations du maire. ; que les certificats d'urbanisme en litige ont été signés par M. Incamps, chef du pôle urbanisme Pays Basque intérieur ; que, cependant, le maire de la commune d'Ainhoa a émis, le 26 mai 2006, un avis favorable au projet de M. X ; que, dès lors, les certificats ne pouvaient pas être signés par ce fonctionnaire mais seulement par le préfet des Pyrénées-Atlantiques compte tenu de ce que les observations du maire n'avaient pas été retenues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les certificats d'urbanisme négatifs en litige ont été pris par une autorité incompétente, et sont donc entachés d'illégalité pour ce motif ; que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé devant le Tribunal administratif de Pau et la présente cour ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs attaqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre les certificats d'urbanisme négatifs en date du 13 juillet 2006 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. X le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 22 janvier 2009 et les certificats d'urbanisme négatifs en date du 13 juillet 2006 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00707
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;09bx00707 ?
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