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28/10/2010 | FRANCE | N°09BX01427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 09BX01427


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2009 sous le n° 09BX01427, présentée pour Mme Ange Marie X demeurant ... par Me Duhamel, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300166 en date du 24 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a limité à la somme de 32.953,22 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier du Lamentin a été condamné à lui verser au titre des préjudices résultant de l'intervention qu'elle a subie le 28 mars 2000 ;

2°) de condamner le centre hospitalier du

Lamentin à lui verser la somme globale de 190.951,14 euros en réparation de son pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2009 sous le n° 09BX01427, présentée pour Mme Ange Marie X demeurant ... par Me Duhamel, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300166 en date du 24 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a limité à la somme de 32.953,22 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier du Lamentin a été condamné à lui verser au titre des préjudices résultant de l'intervention qu'elle a subie le 28 mars 2000 ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Lamentin à lui verser la somme globale de 190.951,14 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Lamentin la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Desmarais, pour la société Yvelin et la compagnie Axa France IARD ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X a subi le 28 mars 2000, dans le service de chirurgie générale du centre hospitalier du Lamentin, une opération de réduction mammaire bilatérale, dont les suites ont été compliquées par une nécrose des complexes aréolo-mamelonnaires, elle-même aggravée par un épisode infectieux, ayant nécessité l'ablation ultérieure du mamelon gauche, ainsi que de nouvelles interventions ayant pour objet une reconstruction mammaire ; que, par jugement avant-dire droit en date du 26 janvier 2006 confirmé en appel par la Cour de céans, le Tribunal administratif de Fort-de-France a déclaré le centre hospitalier du Lamentin responsable des conséquences dommageables de cette intervention chirurgicale et a, avant de statuer sur la demande de Mme X, décidé de procéder à une nouvelle expertise ; qu'à la suite du dépôt, le 2 août 2006, du rapport de l'expert, le Tribunal administratif de Fort-de-France a, par le jugement attaqué en date du 24 avril 2009, condamné le centre hospitalier du Lamentin à verser à Mme X la somme totale de 32.953,22 euros ; que Mme X fait appel de ce jugement et demande à la cour de porter à un niveau supérieur la condamnation du centre hospitalier du Lamentin ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; que devant le Tribunal administratif de Fort-de-France, Mme X a fait connaître sa qualité de fonctionnaire hospitalier ; qu'en ne communiquant pas sa requête au centre hospitalier de Colson qui l'employait et à la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, dont sont également tributaires les fonctionnaires hospitaliers, le Tribunal administratif de Fort-de-France a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce dernier doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des frais de santé, pour un montant de 278,90 euros, sont restés à la charge de Mme X ; que Mme X a, en outre, engagé des frais de déplacement d'un montant de 357,18 euros afin de se rendre aux expertises médicales organisées à Pointe-à-Pitre ; que, par suite, Mme X peut prétendre au remboursement de ces frais par le centre hospitalier du Lamentin pour un montant de 636,08 euros ;

Quant aux pertes de revenus et au retentissement professionnel :

Considérant que Mme X, qui exerçait la profession d'ergothérapeute au centre hospitalier de Colson, a subi, du fait des suites de son opération, une période d'incapacité temporaire totale du 27 mars 2000 au 5 février 2005 puis une période d'incapacité temporaire partielle jusqu'au 5 février 2006 ; que les arrêts de travail qui ont été engendrés par ces incapacités ont impliqué pour Mme X, qui a bénéficié de son entier traitement de base sauf au titre du mois de juillet 2000, la perte de la totalité de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime de service; que toutefois la perception de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice effectif des fonctions ; que Mme X n'établit ni même n'allègue qu'il en irait différemment pour le prime de service ; qu'elle ne peut donc prétendre à l'indemnisation des préjudices résultant de la perte de ces compléments de rémunération ; qu'en revanche, au titre du mois de juillet 2000, Mme X peut prétendre à l'indemnisation du demi traitement qui ne lui a pas été versé, soit 1.169 euros ;

Considérant que la longue période au cours de laquelle Mme X n'a pas exercé son activité professionnelle a compromis les chances qu'elle avait, eu égard au déroulement de sa carrière et des appréciations portées sur la qualité de son travail, d'obtenir un avancement d'échelons et a donc entraîné un préjudice professionnel dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 8.000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère extra- patrimonial :

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des expertises ordonnées par le Tribunal administratif de Fort-de-France que Mme X, qui reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 10 %, taux qu'elle ne conteste pas sérieusement, a subi une incapacité temporaire totale de 58 mois puis une incapacité partielle de 12 mois ; que les multiples interventions ont entraîné chez Mme X de graves conséquences psychologiques ; qu'elle a subi une gêne dans ses activités personnelles, familiales et de loisirs ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, lesquels incluent le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, et de son préjudice moral en fixant leur réparation à la somme de 32.000 euros ;

Considérant en deuxième lieu, que les souffrances physiques endurées par Mme X à la suite de l'intervention fautive ont été évaluées par l'expert à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en l'évaluant à 8.000 euros ;

Considérant en troisième lieu, que Mme X subit un préjudice esthétique, lié à de longues incisions sous mammaires, évalué par l'expert à 4 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 7.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier du Lamentin à Mme X doit être fixé à 56.805,08 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre définitivement les frais des expertises ordonnées en première instance à la charge du centre hospitalier du Lamentin ;

Sur l'appel en garantie du centre hospitalier du Lamentin :

Considérant que le centre hospitalier du Lamentin a demandé au Tribunal administratif de Fort-de-France de condamner la société Yvelin à le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; que, toutefois, les conclusions dirigées contre la société Yvelin, qui exerce l'activité de courtier en assurances et n'est pas le débiteur de l'obligation contractuelle d'assurance souscrite par le centre hospitalier du Lamentin, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier du Lamentin la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 24 avril 2009 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier du Lamentin est condamné à payer à Mme X une indemnité de 56.805,08 euros.

Article 3 : Les frais des expertises ordonnées par le Tribunal administratif de Fort-de-France sont mis à la charge définitive du centre hospitalier du Lamentin.

Article 4 : Le centre hospitalier du Lamentin versera à Mme X la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme X est rejeté.

Article 6 : Les conclusions d'appel en garantie dirigées par le centre hospitalier du Lamentin contre la société Yvelin sont rejetées.

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No 09BX01427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01427
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;09bx01427 ?
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