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28/10/2010 | FRANCE | N°09BX01508

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 09BX01508


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2009 sous le n° 09BX01508, présentée pour M. Pierre demeurant ... et Mme Agnès Y demeurant ... par Me Couturon, avocat ;

M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604940 en date du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Montignac en date du 30 août 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune et de la décision du maire de la commune de Montignac

en date du 3 octobre 2006 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2009 sous le n° 09BX01508, présentée pour M. Pierre demeurant ... et Mme Agnès Y demeurant ... par Me Couturon, avocat ;

M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604940 en date du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Montignac en date du 30 août 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune et de la décision du maire de la commune de Montignac en date du 3 octobre 2006 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler la délibération et la décision attaquées ;

3°) d'enjoindre à la commune de Montignac de procéder au classement de la parcelle BE 271 en zone Nh dans un délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Montignac à leur verser une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Pagnoux, avocat de la commune de Montignac ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par délibération en date du 30 août 2006, la commune de Montignac a approuvé son plan local d'urbanisme ; que M. et Mme Y, propriétaires de la parcelle cadastrée BE n° 271 au lieu dit Le Masnègre , ont contesté, par recours gracieux rejeté par décision en date du 3 octobre 2006, le classement de leur parcelle en zone N où ne sont admis que la restauration, l'aménagement ou l'extension de constructions existantes ; que M. et Mme Y interjettent appel du jugement en date du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération et de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la délibération du 2 juillet 1999 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols : La délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et du conseil général des régions et départements concernés, aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture, le cas échéant, aux présidents des sections régionales de la conchyliculture, aux maires des communes limitrophes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés en raison de leur objet et de leur ressort territorial et lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan est situé dans un parc national compris dans un massif de montagne ou en zone périphérique, au directeur de l'établissement public du parc. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération en date du 2 juillet 1999 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols, le conseil municipal de Montignac a précisé les modalités de concertation ainsi que d'association et de consultation des personnes publiques mentionnées à l'article R. 123-6 précité du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune de Montignac justifie avoir notifié cette délibération aux présidents des conseils général et régional, aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie de Périgueux, de la chambre des métiers et de la chambre d'agriculture ; que par une note en délibéré, postérieure au premier enrôlement de cette affaire, la commune de Montignac a produit la lettre du 23 décembre 1999 par laquelle le maire de la commune de Valojoulx a exprimé le souhait d'être consulté sur le projet de révision ; que cette lettre implique nécessairement que cette commune a été informée de la délibération du 2 juillet 1999 ; que, de plus, l'arrêté en date du 2 mars 2000 du maire de Montignac fixant la liste des personnes associées à la procédure de révision vise les lettres des communes limitrophes demandant à être consultées ; qu'en outre, les communes limitrophes ont été associées à la procédure de révision de ce document, notamment par la convocation aux réunions des personnes publiques associées des 23 juin 2004 et 30 mars 2005 ; qu'ainsi, la commune de Montignac doit être regardée comme apportant des indices sérieux et concordants de l'accomplissement par elle de la formalité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme à l'égard des communes limitrophes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont les requérants contestent le classement est située au contre-bas de la colline de Lascaux; qu'afin de limiter le développement de l'urbanisation des parcelles situées au pied de cette colline et de sauvegarder le caractère naturel de ces espaces, la commune, après avoir inscrit dans le projet d'aménagement et de développement durable sa volonté de sanctuariser le secteur, a décidé de les classer en zone N ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux caractéristiques et à la localisation de cette parcelle, située immédiatement au pied de la colline de Lascaux, séparée d'elle par un chemin rural, le conseil municipal ait commis une erreur manifeste d'appréciation en la classant en zone N alors même d'une part, que plusieurs terrains avoisinants supportent quelques constructions éparses et d'autre part, que le commissaire enquêteur, dont l'avis ne lie pas la compétence des auteurs du document d'urbanisme, ait été favorable au classement, sollicité par les requérants, en zone Nh ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est dans la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que cette délimitation, qui ne repose pas, ainsi qu'il vient d'être dit, sur une appréciation manifestement erronée, ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision du 3 octobre 2006 portant rejet du recours gracieux exercé par M. et Mme Y, que le conseil municipal, en procédant au classement de la parcelle des requérants en zone N, se serait estimé lié par l'avis de la direction régionale de l'environnement et celui du service départemental de l'architecture et du patrimoine, lesquels demandaient la limitation de la zone Nh afin de préserver les atouts paysagers et patrimoniaux de la commune notamment s'agissant des parcelles situées au pied de la colline de Lascaux ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en protégeant les abords immédiats de la colline de Lascaux, la commune de Montignac a, indépendamment des législations et réglementations assurant la protection des abords d'un site classé, fait un usage régulier de la législation de l'urbanisme, notamment en limitant l'émiettement de l'urbanisation, et n'a, dès lors, pas entaché sa délibération de détournement de pouvoir ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que la commune a entendu, par le classement contesté, lutter contre le mitage des zones naturelles qui constitue l'un des objectifs de la loi solidarité renouvellement urbains du 13 décembre 2000 ; que les requérants n'établissent pas qu'en prenant la décision du 3 octobre 2006, le maire ait méconnu cet objectif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Montignac en date du 30 août 2006 et de la décision du maire de la commune de Montignac en date du 3 octobre 2006 rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme Y à l'encontre de la délibération, n'implique aucune mesure d'exécution ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Montignac, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. et Mme Y de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Montignac le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montignac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01508
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PAGNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;09bx01508 ?
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