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28/10/2010 | FRANCE | N°09BX01904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 09BX01904


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2009 sous le n° 09BX01904 par télécopie, régularisée le 13 août 2009, présentée pour Mme Jeanne X demeurant ..., par Me Lebon, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700053 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par le préfet de la Martinique, l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, à procéder à la démolition de la construction qu'elle a édifiée sur la zone des cinquante pas géométriques, Ilet Sapin, section C,

parcelle 24, sur le territoire de la commune du François, dans le délai de trois mo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2009 sous le n° 09BX01904 par télécopie, régularisée le 13 août 2009, présentée pour Mme Jeanne X demeurant ..., par Me Lebon, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700053 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par le préfet de la Martinique, l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, à procéder à la démolition de la construction qu'elle a édifiée sur la zone des cinquante pas géométriques, Ilet Sapin, section C, parcelle 24, sur le territoire de la commune du François, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement en autorisant l'administration à y procéder d'office aux frais de la contrevenante, en cas d'inexécution passé ce délai ;

2°) de la relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 27 octobre 2006 à l'encontre de Mme X pour occuper illégalement le domaine public maritime du fait de l'implantation d'une construction dans la zone des cinquante pas géométriques sur la parcelle 24, section C, Ilet Sapin, sur le territoire de la commune du François ; que Mme X relève appel du jugement n° 0700053 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par le préfet de la Martinique, l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, à procéder à la démolition de cette construction dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à y procéder d'office aux frais de la contrevenante, en cas d'inexécution passé ce délai ;

Considérant que les moyens tirés de ce que le jugement a été pris à la suite d'une procédure irrégulière en violation du principe du contradictoire et qu'il est entaché de défaut et de contradiction de motifs ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) 3° Les lais et relais de la mer (...) 4° la zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du même code : La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat ; qu'aux termes de L. 5111-2 de ce code : La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée dans les départements de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ;

Considérant que le maintien sans autorisation de la construction édifiée dans la zone des cinquante pas géométriques sur le rivage de la mer, ainsi que l'occupation du domaine public en résultant, constituent la contravention de grande voirie prévue par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques alors même que Mme X n'aurait pas elle-même fait édifier la maison qu'elle occupe ; que la circonstance que des autorisations lui auraient été délivrées en vue de la rénovation de la maison au titre de la législation de l'urbanisme est sans incidence sur le bien-fondé de la poursuite engagée au titre de la législation relative au domaine public maritime ; que, de même, le fait que l'administration ait longtemps toléré l'occupation du domaine public et que Mme X ait acquitté les taxes foncières afférentes à l'immeuble n'est pas de nature à l'exonérer de la poursuite engagée à son encontre par le préfet de la Martinique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée pour contravention de grande voirie ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX01904


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LEBON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01904
Numéro NOR : CETATEXT000023009273 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;09bx01904 ?
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