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28/10/2010 | FRANCE | N°09BX02599

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 09BX02599


Vu la requête, enregistrée au greffe au greffe de la cour le 12 novembre 2009 sous le n° 09BX02599, présentée par le PREFET DU TARN ;

Le PREFET DU TARN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902707-0902709 en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les demandes présentées par M. Mecheri X et par Mme Nacera Y épouse X, d'une part, a annulé les arrêtés en date du 28 avril 2009 leur refusant un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de renvoi et

d'autre part, a mis à la charge de l'État le versement à leur conseil de la so...

Vu la requête, enregistrée au greffe au greffe de la cour le 12 novembre 2009 sous le n° 09BX02599, présentée par le PREFET DU TARN ;

Le PREFET DU TARN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902707-0902709 en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les demandes présentées par M. Mecheri X et par Mme Nacera Y épouse X, d'une part, a annulé les arrêtés en date du 28 avril 2009 leur refusant un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de renvoi et d'autre part, a mis à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1.200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correpondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X et par Mme Y épouse X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DU TARN relève appel du jugement n°0902707-0902709 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les demandes présentées par M. Mecheri X et par Mme Nacera Y épouse X, a annulé les décisions en date du 28 avril 2009 leur refusant un titre de séjour, en se fondant sur le motif qu'elles étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard notamment à la spécificité de la pathologie dont souffre un de leurs enfants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'aîné des enfants de M. et Mme X est atteint d'une maladie orpheline, problablement une pachydermopériostose, et que le deuxième de leurs enfants, Nabil, souffre d'allergie aux acariens et présente, selon le bilan établi par un psychologue de l'éducation nationale, un niveau d'angoisse important nécessitant une prise en charge par une structure psychiatrique ; que toutefois, le médecin inspecteur de santé publique a, dans son avis en date du 27 avril 2009, relevé que l'état de santé des deux enfants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui pourrait leur être assurée dans leur pays d'origine ; que les certificats médicaux ultérieurs produits par M. et Mme X ne contredisent pas sérieusement cet avis ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions du PREFET DU TARN en date du 28 avril 2009, le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif susanalysé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'autres moyens soulevés devant le tribunal administratif, le PREFET DU TARN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions en date du 28 avril 2009 refusant un titre de séjour à M. et Mme X et a mis à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1.200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correpondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902707-0902709 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X et par Mme Y épouse X devant le Tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.

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No 09BX02599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02599
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;09bx02599 ?
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