La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2010 | FRANCE | N°09BX02627

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 09BX02627


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au greffe de la cour sous le n° 09BX02627, présentée pour la SARL LA CAMPAGNE, dont le siège social est 146 avenue des Etats-Unis à Toulouse (31200), par Me Loriot, avocat ;

La SARL LA CAMPAGNE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903746 du 28 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse la somme de 2.971 euros à titre de provision ;

2°) de rejeter la

demande de la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse ;

3...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au greffe de la cour sous le n° 09BX02627, présentée pour la SARL LA CAMPAGNE, dont le siège social est 146 avenue des Etats-Unis à Toulouse (31200), par Me Loriot, avocat ;

La SARL LA CAMPAGNE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903746 du 28 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse la somme de 2.971 euros à titre de provision ;

2°) de rejeter la demande de la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse ;

3°) de condamner la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code : L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel ;

Considérant qu'à la suite de travaux de rénovation du marché gare d'intérêt national de Toulouse, la Société d'économie mixte, gestionnaire des installations, a modifié les conditions et les modalités financières d'occupation des emplacements attribués dans l'enceinte du marché ; que, tout en prenant possession de la nouvelle case qui lui a été attribuée après les travaux de rénovation, la SARL LA CAMPAGNE, qui occupait un emplacement en application d'un traité de concession du 15 août 1994, a refusé de signer l'avenant à ce traité stipulant ces nouvelles conditions et de payer les sommes déterminées en fonction des modalités financières révisées ; que la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse que la SARL LA CAMPAGNE soit condamnée à lui verser une provision correspondant d'une part, aux redevances et charges dues en raison de l'occupation d'un nouvel emplacement et d'autre part, aux droits de première accession afférents à cet emplacement ; que la SARL LA CAMPAGNE relève appel de l'ordonnance n° 0903746 du 28 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse la somme de 2.971 euros à titre de provision sur le montant de la créance que cette dernière estime détenir à son encontre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-3 du code de commerce : Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation d'occupation ou des autres formes de contribution des usagers du marché à son fonctionnement est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 761-23 du même code : L'attribution d'une autorisation d'occupation exclusive peut être subordonnée à l'acquittement, par le demandeur, d'un droit de première accession fixé dans les conditions prévues à l'article L. 761-3 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les redevances et charges dues en contrepartie de l'occupation d'un emplacement au sein du marché gare d'intérêt national de Toulouse ainsi que le versement d'un droit de première accession ne présentent pas un caractère contractuel ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle n'a pas signé l'avenant au traité de concession du 15 août 1994, que la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse lui avait proposé de conclure, pour contester devoir acquitter les charges effectivement dues en contrepartie de son occupation d'un emplacement au sein d'un marché d'intérêt national ainsi que d'une somme correspondant à la redevance d'occupation dont le montant a été fixé sur la base de tarifs annuels prévus par le règlement intérieur du marché et approuvés par arrêtés du préfet de la Haute-Garonne ; que de même, pour contester l'obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées du fait de l'occupation de cet emplacement, la société appelante ne peut utilement se prévaloir de la chose jugée par l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse du 2 avril 2009 condamnant la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse à la mettre en possession d'un emplacement, qui est sans incidence sur la solution à donner au présent litige ;

Considérant que la société requérante bénéficie d'une nouvelle attribution à titre privatif d'un emplacement dans le marché gare d'intérêt national de Toulouse ; que cette attribution implique le versement du droit de première accession prévu par les dispositions précitées de l'article R. 761-23 du code de commerce alors même que la société a occupé un autre emplacement pendant plusieurs années ; que, par suite, c'est à bon droit que le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse a estimé que la demande de provision de la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse à la SARL LA CAMPAGNE n'était pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 2.971 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA CAMPAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse une provision de 2.971 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SARL LA CAMPAGNE la somme qu'elle demande sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL LA CAMPAGNE quelque somme que ce soit sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LA CAMPAGNE et les conclusions de la société d'économie mixte du marché d'intérêt national de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 09BX02627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02627
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINETS D'AVOCATS FRANCOIS MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;09bx02627 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award