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28/10/2010 | FRANCE | N°09BX03023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 28 octobre 2010, 09BX03023


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2009 sous le n° 09BX03023, présentée pour M. Fitsum Kedebe X demeurant chez M. Raymond Y ..., par Me Valere, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901503 en date du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2009 par laquelle le préfet de la Martinique a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2009 sous le n° 09BX03023, présentée pour M. Fitsum Kedebe X demeurant chez M. Raymond Y ..., par Me Valere, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901503 en date du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2009 par laquelle le préfet de la Martinique a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Leducq ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité éthiopienne, interjette appel du jugement en date du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2009 du préfet de la Martinique ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est prévu aux livres II et V du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de la personne est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français ou s'il ne sait pas lire. ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notification de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière, que M. X sait lire et comprend le français ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut d'avoir été assisté d'un interprète, la décision ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 25 novembre 2009 a été prise sur une procédure irrégulière ;

Considérant en deuxième lieu, que les conditions d'interpellation de l'intéressé sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a résidé de manière régulière sur le territoire français que sur une période maximale de 5 ans, de 2001 à 2006, soit moins de 10 ans ; que dès lors, la décision litigieuse en date du 25 novembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ; que si M. X produit un certificat médical du docteur Lupon selon lequel l'état de santé de M. X, porteur d'une affection neuropsychiatrique sévère, nécessite un suivi médical au long cours en ambulatoire et en milieu spécialisé , il ne démontre pas que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dès lors, la décision litigieuse en date du 25 novembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que si M. X soutient qu'il a des attaches familiales en France où réside sa soeur, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et qu'il a une fille de 16 ans en Ethiopie où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision attaquée n'a pas porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, c'est à bon droit que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Fort-de-France a estimé que la décision du préfet de la Martinique en date du 25 novembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX03023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX03023
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : VALERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;09bx03023 ?
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