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28/10/2010 | FRANCE | N°10BX00005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 10BX00005


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2010 par télécopie sous le n° 10BX00005, régularisée le 7 janvier 2010, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DE CAVIGNAC dont le siège est 22 rue des Pilets à Cavignac (33620), par Me Becquevort, avocat ;

L'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DE CAVIGNAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701005 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence

gardé sur sa demande d'abrogation de la délibération du conseil municipal de C...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2010 par télécopie sous le n° 10BX00005, régularisée le 7 janvier 2010, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DE CAVIGNAC dont le siège est 22 rue des Pilets à Cavignac (33620), par Me Becquevort, avocat ;

L'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DE CAVIGNAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701005 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande d'abrogation de la délibération du conseil municipal de Cavignac en date du 10 février 2004 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune en ce qu'elle classe des terrains précédemment classés en zone d'urbanisation future, en secteur immédiatement constructible ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au maire de Cavignac de saisir le conseil municipal d'une demande d'abrogation de la délibération du 10 février 2004 dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cavignac la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Becquevort, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DE CAVIGNAC ;

- les observations de Me Cornille, avocat de la commune de Cavignac ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DE CAVIGNAC relève appel du jugement n° 0701005 du 22 octobre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande d'abrogation de la délibération du conseil municipal de Cavignac en date du 10 février 2004, approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune, en ce qu'elle classe des terrains précédemment classés en zone d'urbanisation future en secteur immédiatement constructible ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ;

Considérant que l'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DE CAVIGNAC a demandé par une lettre en date du 12 janvier 2007 la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation, reçue en mairie le 20 octobre 2006, de la délibération du conseil municipal de Cavignac en date du 10 février 2004 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; que la commune n'a répondu à cette demande ni dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ni ultérieurement ; que, toutefois, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision implicite attaquée, dès lors que la délibération approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune présente un caractère réglementaire et qu'une décision explicite aurait pu légalement rejeter une demande tendant à son abrogation sans être motivée ;

Considérant d'une part, que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme : (...) Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : (...) les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux (...) ; qu'en application des dispositions précitées, il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols qui exprime des prévisions et détermine les zones d'affectation des sols suivant l'usage principal qui doit en être fait, de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour ces zones en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir ; qu'ainsi, ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des zones qu'ils instituent, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ;

Considérant que la commune de Cavignac, qui comptait 1 360 habitants en 2006 selon le dernier recensement effectué, est située dans une zone rurale soumise à une forte demande de changement d'affectation des sols ; que, par délibération en date du 10 février 2004, son conseil municipal a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune et a classé des terrains, situés à proximité immédiate du centre du bourg et de la gare de chemin de fer, précédemment classés en zone d'urbanisation future, en secteur constructible, dans le projet d'y implanter un maximum de 200 logements représentant environ 500 habitants supplémentaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à cette date, les besoins en logements auraient été satisfaits sur le territoire de la commune et que les réseaux publics d'assainissement et d'alimentation en eau potable, réalisés avant la modification du plan d'occupation des sols, ainsi que les autres équipements publics présentaient une capacité insuffisante pour desservir les constructions projetées ; qu'ainsi en retenant ce parti d'aménagement, le conseil municipal n'a pas entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des principes de gestion économe du sol et de développement urbain maîtrisé, définis aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées ; que, par suite, l'autorité compétente n'était pas tenue de déférer à la demande de l'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DE CAVIGNAC tendant à l'abrogation de la délibération en date du 10 février 2004 dont l'illégalité n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DE CAVIGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DE CAVIGNAC doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DE CAVIGNAC et les conclusions de la commune de Cavignac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00005


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00005
Numéro NOR : CETATEXT000023009284 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;10bx00005 ?
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