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28/10/2010 | FRANCE | N°10BX00052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 10BX00052


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 11 janvier et 25 février 2010 sous le n° 10BX00052, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05048 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à Mme Renée X et à Mlle Syndie X, 4.875 euros, à M. Julien X, 6.000 euros, à M. Mario X a

insi qu'à M. Michel X, Mme Y, Mme Z respectivement 3.000 euros en réparation ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 11 janvier et 25 février 2010 sous le n° 10BX00052, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05048 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à Mme Renée X et à Mlle Syndie X, 4.875 euros, à M. Julien X, 6.000 euros, à M. Mario X ainsi qu'à M. Michel X, Mme Y, Mme Z respectivement 3.000 euros en réparation de leurs préjudices résultant du décès de M. Christian X le 12 février 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X, par Mme Y et par Mme Z devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite du décès de M. Christian X, le 12 février 2002, peu de temps après avoir quitté le service des urgences du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE, sa famille a recherché la responsabilité de cet établissement ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE interjette appel du jugement en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à Mme Renée X, mère du défunt, et à Mlle Syndie X, fille de la victime, la somme de 4.875 euros chacune, à M. Julien X, fils du défunt, la somme de 6.000 euros, à MM. Mario X et Michel X, Mme Y et Mme Z, frères et soeurs de la victime, la somme de 3.000 euros chacun ; que M. Julien X et Mlle Syndie X, s'estimant insuffisamment indemnisés, demandent, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les rapports des expertises ordonnées par le juge judiciaire pouvaient être retenus à titre d'information par le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de rejeter explicitement l'argument tiré de leur caractère non contradictoire, dès lors qu'ils avaient été versés au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties ; que le tribunal s'est par ailleurs prononcé sur les causes du décès, qu'il a imputé à une défaillance coronarienne, écartant ainsi nécessairement le moyen tiré de l'indétermination de celles-ci ; que par suite, le jugement attaqué, suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la recevabilité des conclusions incidentes :

Considérant que M. Julien X et Mlle Syndie X, parties en première instance, ont qualité pour présenter tant des observations en défense contre l'appel du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE que des conclusions d'appel incident ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE :

Considérant que M. Christian X, alors âgé de 43 ans, s'est présenté, le 12 février 2002 à 17 heures, au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE, à Pointe à Pitre, sur la recommandation d'un médecin généraliste consulté à la suite de douleurs susceptibles d'évoquer des symptômes de troubles cardio-vasculaires ; qu'après la réalisation de différents examens, M. X a regagné son domicile vers 21 heures et est décédé trente minutes plus tard ; que si la cause exacte du décès de M. X ne fait pas l'objet d'un consensus médical, il résulte de l'instruction, notamment des rapports des expertises ordonnées par l'autorité judiciaire, que M. X est probablement décédé d'une insuffisance coronarienne ; qu'au cours de sa prise en charge par l'établissement, M. X a bénéficié d'une série d'examens qui se sont révélés d'une part, incomplets, notamment dans l'analyse des dosages enzymatiques et d'autre part, insuffisants à défaut de ne pas avoir été renouvelés alors que de nouveaux examens après quelques heures d'observation auraient été de nature à permettre le diagnostic des troubles à l'origine de son décès ; qu'ainsi l'insuffisance du diagnostic porté sur l'état de M. X constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE ;

Sur le préjudice :

Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant que la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITIARE DE LA GUADELOUPE n'est pas à l'origine du décès de M. mais a fait perdre à ce dernier une chance sérieuse d'y échapper en bénéficiant d'un traitement approprié ; que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation inexacte de l'ampleur de cette chance perdue en l'évaluant à 75 % ;

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Basse-Terre a fait une exacte évaluation du préjudice moral subi par Mlle Syndie X, fille ainée de M. X, majeure à la date de l'accident en condamnant le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE à lui verser à ce titre une somme de 4.875 euros ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a procédé à une évaluation insuffisante de ce préjudice ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice moral ressenti par M. Julien X, mineur à la date du décès de son père, en l'évaluant à la somme de 15.000 euros ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le décès de son père a privé M. Julien X de la pension alimentaire dont il aurait bénéficié jusqu'à sa majorité ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant, pour la période comprise entre février 2002 et novembre 2003, mois au cours duquel il a atteint l'âge de 18 ans, à 2.600 euros ;

Considérant que les préjudices dont M. Julien X peut obtenir réparation ne correspond cependant qu'à la fraction de ces sommes équivalente à la perte de chance d'éviter le décès évaluée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à 75 % ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE doit par suite être condamné à verser à M. X la somme de 13.200 euros ;

Considérant enfin que les requérants ne justifient pas plus devant la cour que devant le tribunal de la réalité de la résistance abusive dont aurait fait preuve le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE à ce titre doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité à 6.000 euros le montant de l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE a été condamné à verser à M. Julien X ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué dans cette mesure et d'allouer à M. X une indemnité de 13.200 euros ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE et le surplus des conclusions incidentes des consorts X ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE le versement à M. Julien X et Mlle Syndie X d'une somme globale de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE a été condamné à verser à M. Julien X est portée de 6.000 euros à 13.200 euros.

Article 2 : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE et le surplus des conclusions incidentes des consorts X sont rejetés.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE versera une somme globale de 1.500 euros à M. Julien et Mlle Syndie X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement en date du 24 septembre 2009 du Tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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No 10BX00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00052
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;10bx00052 ?
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