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28/10/2010 | FRANCE | N°10BX00249

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 10BX00249


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2010 sous le n° 10BX00249, présentée pour Mlle Florence X demeurant ..., par Me Conrau, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702777 du 18 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 avril 2007 par laquelle le maire d'Auradou a rejeté sa demande tendant à ce que la commune remédie aux désordres liés aux infiltrations d'eau dans son habitation et d'autre part, à la condam

nation solidaire de la commune d'Auradou, de la communauté de communes du can...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2010 sous le n° 10BX00249, présentée pour Mlle Florence X demeurant ..., par Me Conrau, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702777 du 18 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 avril 2007 par laquelle le maire d'Auradou a rejeté sa demande tendant à ce que la commune remédie aux désordres liés aux infiltrations d'eau dans son habitation et d'autre part, à la condamnation solidaire de la commune d'Auradou, de la communauté de communes du canton de Penne d'Agenais et du syndicat mixte des voiries d'Agen Est à lui verser une somme de 49.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) d'annuler la décision du maire d'Auradou en date du 23 avril 2007 ;

3°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de grande instance d'Agen afin qu'il soit statué sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'emprise irrégulière ;

4°) subsidiairement, de condamner la commune d'Auradou à lui verser une somme de 48.984,87 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des travaux publics ;

5°) de condamner la commune d'Auradou à lui rembourser les frais d'expertise et à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Conrau, avocat de Mlle X ;

- les observations de Me Fougeras, avocat pour la commune d'Auradou ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement en date du 18 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 23 avril 2007 du maire d'Auradou rejetant sa demande tendant à ce que la commune remédie aux désordres liés aux infiltrations d'eau dans son habitation et d'autre part, à ce que la commune d'Auradou soit condamnée à lui verser une somme de 49.000 euros en réparation des dommages résultant des infiltrations d'eau dans son habitation ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle X demande que la cour constate que la commune a commis une emprise irrégulière sur sa propriété en y établissant un fossé sans autorisation et en procédant à des travaux dirigeant l'écoulement des eaux pluviales sur les parcelles lui appartenant ; que s'il appartient au juge administratif d'apprécier la légalité des actes administratifs à l'origine d'une emprise, il est constant que la commune d'Auradou ne justifiait d'aucun titre l'autorisant à procéder à des travaux portant atteinte au droit de propriété de la requérante ; que, par suite, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître de la demande de Mlle X tendant à la constatation de l'existence d'une emprise ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X a la qualité de tiers vis-à-vis de l'ouvrage public que constitue la voie communale bordant sa propriété ; que par suite, il appartient au juge administratif de connaitre des conclusions de la requérante tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'inondation de sa propriété qu'elle impute à l'insuffisance du dispositif d'écoulement des eaux pluviales de cet ouvrage ;

Considérant que Mlle X soutient que les infiltrations d'eau répétées, ayant affecté les parois enterrées des murs situés au rez-de-chaussée de son habitation aux mois de mai et juin 2007, ont pour origine les travaux de suppression de l'exutoire d'un fossé se déversant sur sa parcelle, réalisés en septembre 2006 par la commune d'Auradou ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que les infiltrations d'eau à l'intérieur de l'habitation sont imputables à l'absence de mise en place d'un dispositif d'étanchéité protégeant les parois enterrées de l'immeuble lors des travaux de fermeture du préau situé en rez-de-jardin réalisés par Mlle X après l'acquisition de son habitation ; que l'expert précise notamment que les travaux réalisés par la commune sur le fossé en amont de la propriété de la requérante assurent une bonne évacuation des eaux de ruissellement et n'ont eu aucune incidence sur le phénomène d'infiltration d'eaux souterraines subi par la requérante ; que, dès lors, Mlle X n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le fonctionnement du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales et les dommages dont elle demande réparation ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, a rejeté ses demandes tendant tant à l'annulation de la décision du 23 avril 2007 du maire d'Auradou rejetant sa demande de réparation qu'à la condamnation de la commune d'Auradou, de la communauté de communes du canton de Penne d'Agenais et du syndicat mixte des voiries d'Agen Est à lui verser une indemnité ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de Mlle X les frais d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du 27 novembre 2007 à la somme de 1.531,51 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Auradou, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'accorder à la commune d'Auradou le bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à la constatation d'une emprise irrégulière sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Auradou tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00249
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CONRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;10bx00249 ?
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