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28/10/2010 | FRANCE | N°10BX00374

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 10BX00374


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2010 sous le n° 10BX00374, présentée pour M. Maxim Cédrick X demeurant ... par Me Cohen-Tapia, avocat ;

M. X demande à la cour :

-1°) d'annuler le jugement n° 0904355 en date du 18 décembre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à

destination duquel il pourra être renvoyé ;

-2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2010 sous le n° 10BX00374, présentée pour M. Maxim Cédrick X demeurant ... par Me Cohen-Tapia, avocat ;

M. X demande à la cour :

-1°) d'annuler le jugement n° 0904355 en date du 18 décembre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

-2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

-3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir ;

-4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 1.800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L .311-7 soit exigée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré régulièrement en France en 2003, à l'âge de 21 ans, pour y poursuivre ses études et a obtenu le renouvellement de son titre de séjour mention étudiant jusqu'en septembre 2006 ; qu'il s'est ensuite maintenu irrégulièrement en France ; que si l'intéressé fait valoir qu'il vit depuis le 10 juillet 2007 avec Mlle Y de nationalité française, il n'établit pas la réalité d'une vie commune avec cette personne depuis cette date par la seule production d'attestations rédigées pour les besoins de la cause et qui ne sont étayées par aucun autre élément probant ; qu'à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, et alors même qu'a été conclu un pacte civil de solidarité le 24 juin 2008, la situation familiale de l'intéressé, qui s'est marié le 8 août 2009, ne présentait pas un caractère de stabilité suffisant compte tenu de la durée de la vie commune et de l'absence d'enfant au foyer ; qu'au regard de ses conditions de séjour en France, et alors que M. X conserve d'importantes attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas établie, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 août 2009, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire soit condamné à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00374
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : COHEN-TAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;10bx00374 ?
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