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28/10/2010 | FRANCE | N°10BX00384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 10BX00384


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2010 sous le n° 10BX00384, présentée pour la COMMUNE DE VIGNEC par la S.C.P. d'avocats Camille et associés ;

La COMMUNE DE VIGNEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701632 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de MM. X, la délibération du conseil municipal du 15 juin 2007 en tant qu'elle concerne la création de la zone UAa 3 du plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. X devant le Tribunal adm

inistratif de Pau ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2010 sous le n° 10BX00384, présentée pour la COMMUNE DE VIGNEC par la S.C.P. d'avocats Camille et associés ;

La COMMUNE DE VIGNEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701632 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de MM. X, la délibération du conseil municipal du 15 juin 2007 en tant qu'elle concerne la création de la zone UAa 3 du plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Magrini, avocat de la COMMUNE DE VIGNEC ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par délibération en date du 15 juin 2007, le conseil municipal de la COMMUNE DE VIGNEC (Hautes-Pyrénées) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; que MM. X, exploitants agricoles à Vignec, ont déféré cette délibération à la censure du tribunal administratif de Pau, lequel, par le jugement attaqué en date du 15 décembre 2009, en a prononcé l'annulation partielle en tant qu'elle crée une zone à urbaniser AUa3 ; que la COMMUNE DE VIGNEC interjette appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, MM. X demandent l'annulation de la délibération en tant également qu'elle crée la zone AUa4 et la zone Np ;

Sur les conclusions d'appel de la COMMUNE DE VIGNEC :

Considérant que pour annuler la délibération en litige en tant qu'elle crée une zone AUa3, les premiers juges ont estimé que d'une part, la proximité de la station de stabulation appartenant à MM. X et d'autre part, l'absence d'emplacements réservés nécessaires à la traversée de cette zone par la future voie de contournement de Saint-Lary entachaient ladite délibération d'erreurs manifeste d'appréciation ;

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont estimé que le classement des parcelles en zone AUa3 était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif que la station de stabulation de MM. X qui abrite 86 bovins, 150 ovins, 20 caprins et 9 chevaux et une dizaine de porcs était située à proximité de ces parcelles et notamment, pour les plus proches d'entre elles, à une distance de 30 mètres ; que si cette station de stabulation est susceptible de provoquer, ainsi que le soutiennent MM. X, certaines nuisances incompatibles avec une urbanisation, la conciliation des activités agricoles de MM. X avec les futures constructions relève de l'appréciation de l'autorité délivrant les autorisations d'urbanisme en application des règles du plan local d'urbanisme ainsi que des dispositions réglementaires générales comme celles notamment tirées du règlement sanitaire départemental ; qu'en revanche la présence de cette station de stabulation ne suffit pas par elle-même à caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans la création de la zone AUa3 ; que c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce premier motif pour prononcer l'annulation partielle de la délibération attaquée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les plans locaux d'urbanisme peuvent (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition, que les auteurs d'un plan local d'urbanisme aient jamais l'obligation d'inscrire, dans le document d'urbanisme en cours d'élaboration, un emplacement réservé ; qu'en tout état de cause, en l'espèce, si l'aménagement d'une voie de contournement de Saint-Lary située sur le territoire de la COMMUNE DE VIGNEC était à l'époque de l'élaboration du plan, à l'état de projet, il ressort des pièces du dossier que le tracé de cette voie n'était pas défini, seule une bande d'étude ayant été retenue ; que, dans ces conditions, en s'abstenant d'inscrire des emplacements réservés pour la future voie de contournement de Saint-Lary, la délibération du 15 juin 2007 n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que c'est par suite également à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce second motif pour prononcer l'annulation partielle de la délibération attaquée ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X devant le tribunal administratif dans la limite cependant de leurs conclusions d'appel incident qui se bornent à demander la censure de la délibération attaquée en tant qu'elle concerne les zones AUa3, AUa4 et Np ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que si le commissaire enquêteur n'a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, il doit indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de révision du plan local d'urbanisme en indiquant que cette révision permettait la poursuite du développement économique et de l'urbanisation de la commune dans de bonnes conditions ; qu'une telle motivation, qui indique avec une précision suffisante les raisons qui l'ont conduit à écarter les observations recueillies au cours de l'enquête et à donner un avis favorable à l'opération, répond aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que MM. X critiquent la création d'une zone AUa4, où l'urbanisation est autorisée, au motif que les parcelles de cette zone sont situées à proximité de la station de stabulation qu'ils exploitent en zone N ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la présence d'une station de stabulation à proximité de parcelles classées en zone où l'urbanisation est autorisée ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans la classement desdites parcelles ;

Considérant, en troisième lieu, que MM. X critiquent le classement dans une zone Np des parcelles situées dans la partie est du territoire de la COMMUNE DE VIGNEC, entre le bourg et la Neste d'Aure ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que cette zone est définie comme une coulée verte au coeur des agglomérations de Vignec, de Vieille-Aure et de Saint-Lary et qu'elle est ouverte aux activités agricoles bien que toute construction, y compris de bâtiments agricoles, y soit proscrite ; que MM. X ne démontrent pas que le classement de certaines de leurs parcelles dans cette zone constituerait un obstacle à l'activité de leur exploitation agricole dans la mesure où d'une part, l'utilisation agricole de ces parcelles n'est pas interdite et, d'autre part, la nécessité de construire une nouvelle station de stabulation sur ces parcelles n'est pas rapportée ; que, dans ces conditions, la création de la zone Np n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VIGNEC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 15 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de Vignec a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme en tant qu'elle porte création de la zone AUa3 ; que les conclusions présentées par MM. X, par la voie de l'appel incident, doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE VIGNEC, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à MM. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la COMMUNE DE VIGNEC le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 15 décembre 2009 qui a annulé la délibération du conseil municipal de Vignec du 15 juin 2007, en tant qu'elle porte création de la zone UAa3 du plan local d'urbanisme révisé, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. X devant le Tribunal administratif de Pau, leurs conclusions incidentes et leurs conclusions accessoires tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE VIGNEC tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00384


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MAGRINI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00384
Numéro NOR : CETATEXT000023009291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;10bx00384 ?
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