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28/10/2010 | FRANCE | N°10BX00398

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 10BX00398


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2010 sous le n° 10BX00398, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, représenté par son directeur, par la S.E.L.A.R.L. d'avocats Montazeau et Cara ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0702273 en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme Morgane X une indemnité totale de 22.000 euros en réparation des conséquences dommageables des interventions chirurgicales subies

les 13 décembre 2000 et 13 juin 2001 et a mis à sa charge les frais d'exper...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2010 sous le n° 10BX00398, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, représenté par son directeur, par la S.E.L.A.R.L. d'avocats Montazeau et Cara ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0702273 en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme Morgane X une indemnité totale de 22.000 euros en réparation des conséquences dommageables des interventions chirurgicales subies les 13 décembre 2000 et 13 juin 2001 et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Cara, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 8 décembre 2009 le condamnant à verser à Mme Morgane X une indemnité de 22.000 euros en réparation des différents préjudices résultant des interventions chirurgicales qu'elle a subies dans cet établissement les 13 décembre 2000 et 13 juin 2001 ; que par la voie de l'appel incident, Mme X demande que cette indemnité soit portée à la somme de 172.135 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu, que le tribunal administratif a exposé précisément les motifs pour lesquels il a retenu la responsabilité pour faute du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE en se fondant sur les différents éléments figurant tant au rapport d'expertise que dans les écritures des parties ; que, par suite, son jugement est suffisamment motivé ;

Considérant en second lieu, que le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'information qu'invoquait Mme X mais a explicitement considéré que dès lors que les fautes qu'il retenait à l'encontre du centre hospitalier permettaient d'indemniser l'ensemble des préjudices de l'intéressée, il n'avait pas à statuer sur l'existence d'un défaut d'information ;

Sur la régularité de l'expertise :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical de Mme Morgane X, avoir examiné celle-ci et décrit son état, les experts ont répondu précisément à chacune des questions que comportait leur mission en prenant en considération la situation particulière de l'intéressée ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le rapport d'expertise n'est entaché ni d'omission ni d'inexactitude alors même que d'une part, les experts ont estimé que l'intéressée n'avait subi aucun préjudice et d'autre part, ont rappelé dans leur rapport que l'un des objectifs de l'intervention chirurgicale de réassignation sexuelle était l'obtention d'un changement d'état civil ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. Fabrice X, devenu par la suite Mme Morgane X, a été pris en charge au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE dans le cadre d'une démarche de conversion sexuelle ; qu'il a subi, les 13 décembre 2000 et 13 juin 2001, des interventions chirurgicales de génitoplastie féminisante en vue, après ablation des organes génitaux masculins, de créer un appareil génital féminin par la réalisation d'un vagin, d'un clitoris, de lèvres génitales et par la pose d'implants mammaires ; que les suites de ces interventions présentant des imperfections fonctionnelles et esthétiques pénalisantes pour la patiente, ainsi qu'il ressort du certificat établi par le chirurgien le 3 octobre 2001, Mme X a subi trois autres interventions en mars 2002, juillet 2004 et novembre 2005 à Lausanne en vue de remédier aux défauts ainsi constatés ; que Mme X soutient que les défauts affectant les organes réalisés sont la conséquence de fautes de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à son égard ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif de Toulouse en 2003 , que l'intervention chirurgicale du 13 décembre 2000 a été réalisée par un chirurgien plasticien et un urologue conformément aux données de la science ; que l'expert précise notamment qu'au regard de la physiologie du patient qui présentait des organes sexuels masculins volumineux entraînant des risques hémorragiques importants, la technique utilisée pour la création d'un clitoris était de nature à réduire ces risques, à limiter ceux de nécrose des tissus, génératrice d'infection, et à améliorer la cicatrisation ; que l'expert précise que le choix opéré par le chirurgien en ne conservant qu'une partie du pédicule pour la création du clitoris, s'il était moins satisfaisant pour la préservation de l'intégrité nerveuse des tissus, limitait les risques importants résultant pour le patient d'une telle intervention ; que, par ailleurs, le tribunal administratif ne pouvait se fonder ni, en tout état de cause, sur les recommandations émises par la Haute Autorité de santé plus de neuf ans après la réalisation de l'intervention ni sur le fait que le rapport opératoire ne précisait pas les raisons pour lesquelles la technique retenue avait été choisie, pour considérer que le chirurgien avait commis une erreur fautive lors de la réalisation du clitoris ; que s'agissant de la réalisation de la cavité vaginale, il résulte des conclusions de l'expert que sa profondeur est suffisante ; que l'expert attribue l'étroitesse dénoncée par Mme X à la rétractation des tissus utilisés pour la réalisation de cet organe ; qu'il précise que l'importance de cette rétractation ne peut être prévue à l'avance ; que l'expert conclut également sur ce point que l'intervention s'est déroulée conformément aux règles de l'art ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'eu égard aux attributs masculins du patient avant l'intervention, la réalisation de cet organe n'était pas conforme aux données de la science et révélait une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ; qu'il résulte enfin des constatations de l'expert après examen de l'intéressée, qu'aucun trouble urinaire ne persiste après l'intervention du 13 juin 2001 relative au traitement d'une sténose urétrale ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a considéré, sur le fondement d'un certificat médical non contradictoire, que le positionnement du méat urinaire à l'issue des interventions chirurgicales était incorrect et que ce défaut constituait une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que lors des interventions des 13 décembre 2000 et 13 juin 2001, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de Mme X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant que lorsqu'un acte médical, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation d'information ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, préalablement aux interventions chirurgicales, Mme X a été prise en charge par le groupe toulousain d'étude du transsexualisme à compter du 29 septembre 1998 et a été suivie régulièrement par cette équipe médicale, comportant différents praticiens hospitaliers spécialisés, jusqu'au 13 décembre 2000 dans le but de vérifier la volonté de la patiente de subir une telle intervention et de s'assurer que son état correspondait à la définition du transsexualisme ; que si l'intéressée soutient ne pas avoir été informée des risques de telles interventions ni du fait que deux interventions pouvaient être nécessaires lors de la consultation pré-opératoire du 29 juin 2000, le chirurgien, dans un compte-rendu du 15 janvier 2001 et un courrier du 1er février 2003, indique l'avoir informée des modalités de l'intervention, de son caractère lourd et irréversible, des incertitudes relatives à la fonction érotique ainsi que des risques de complication urinaire ou de fistule digestive nécessitant une dérivation ; que l'ensemble de ces éléments, et notamment la durée du suivi médical pluridisciplinaire dont a fait l'objet Mme X avant les interventions, est de nature, eu égard à la spécificité de la réassignation sexuelle, à établir qu'elle a été correctement et suffisamment informée des risques, notamment de déficience sexuelle des organes reconstitués, liés aux interventions qu'elle a subies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme X une indemnité de 22.000 euros ; que, par suite, l'appel incident de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne doivent être rejetés ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de laisser les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 24 janvier 2007, à la somme de 5.000 euros, à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 8 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées.

Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5.000 euros, sont mis à la charge définitive du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE.

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No 10BX00398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00398
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;10bx00398 ?
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