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28/10/2010 | FRANCE | N°10BX00501

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 10BX00501


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2010 sous le n° 10BX00501, présentée pour M. Jean-François X demeurant ... par la S.C.P. d'avocats Gand Pascot Penot ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802092 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la réalisation de travaux sur la voie située au droit de sa propriété et d'autre part, à

ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à la reprise des travaux, selon lui, m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2010 sous le n° 10BX00501, présentée pour M. Jean-François X demeurant ... par la S.C.P. d'avocats Gand Pascot Penot ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802092 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la réalisation de travaux sur la voie située au droit de sa propriété et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à la reprise des travaux, selon lui, mal réalisés ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice qu'il subit ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la reprise des travaux réalisés sur la voie située au droit de sa propriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert chargé de déterminer l'origine des désordres observés sur son terrain ainsi que les travaux nécessaires pour faire cesser ces désordres tout en déterminant l'origine des responsabilités des parties en cause ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de travaux effectués par l'Etat consistant dans l'aménagement d'une voie de desserte du Hameau de la Fauchonnerie, M. X a constaté qu'une parcelle lui appartenant, située sur le territoire de la commune de Fleuré et sur laquelle il a aménagé son habitation, était régulièrement inondée par la stagnation d'eau ; qu'il a recherché la responsabilité de l'Etat ; que M. X interjette appel du jugement en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part, à la réparation des préjudices qu'il estime subir du fait de la présence de cet ouvrage et d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne à l'Etat de réaliser des travaux modificatifs de l'ouvrage en litige ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de remédier aux désordres par la réalisation d'ouvrages d'évacuation :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à une personne publique en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de remédier aux désordres observés sur sa parcelle par la réalisation d'ouvrages d'évacuation de l'eau, qui ne concernent l'exécution d'aucune décision juridictionnelle, ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X soutient que les dommages qu'il subit à raison de l'inondation récurrente de sa parcelle trouvent leur origine dans les travaux d'aménagement de la voie de desserte de la RN 147 ; que les constations et les conclusions de l'expertise privée demandée par l'assureur de M. X, dans le cadre d'un contrat de protection juridique, sont contestées par l'Etat qui impute l'origine des préjudices aux dysfonctionnements du dispositif d'assainissement autonome installé par M. X sur sa parcelle ; que l'état du dossier ne permet pas à la cour de se prononcer sur l'origine des désordres affectant la parcelle de M. X ; qu'ainsi, avant de statuer sur ce litige, il y a lieu d'ordonner pour la cour une expertise aux fins précisées ci-après ;

DECIDE

Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'injonction sont rejetées.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. X, procédé à une expertise en vue :

1°) de rechercher les causes des désordres qui affectent la parcelle de M. X en indiquant notamment s'ils sont en relation en tout ou partie avec la réalisation de la voie de desserte du Hameau de la Fauchonnerie qui longe ladite propriété.

2°) d'indiquer si la présence d'un dispositif autonome d'assainissement, aménagé par M. X, ou d'autres causes incombant au requérant lui-même, contribue totalement ou partiellement aux dommages qu'il subit.

3°) de chiffrer le montant des préjudices qui résultent de ces désordres.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

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No 10BX00501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00501
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PASCOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;10bx00501 ?
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