La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2010 | FRANCE | N°10BX00516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 10BX00516


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2010 sous le n° 10BX00516, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800677 en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 11 février 2008 par laquelle il a décidé la réadmission vers l'Allemagne de Mme Zaryna Y épouse X et a condamné l'Etat à verser 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter l

a demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2010 sous le n° 10BX00516, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800677 en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 11 février 2008 par laquelle il a décidé la réadmission vers l'Allemagne de Mme Zaryna Y épouse X et a condamné l'Etat à verser 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de l'interpellation le 11 février 2008 par les service de la police aux frontières de Biriatou de Mme X, ressortissante biélorusse en situation irrégulière, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a décidé de prendre une mesure de réadmission en Allemagne de l'intéressée par décision du même jour, au motif que cette personne, entrée en France en provenance d'Allemagne, ne justifiait pas détenir un passeport ou un titre de séjour en cours de validité l'autorisant à séjourner dans un de ces deux pays ; que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES relève régulièrement appel du jugement du 21 janvier 2010 du Tribunal administratif de Pau annulant sa décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du règlement CE n° 343/2003 du conseil du 18 février 2003 : 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 17 à 19, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre État membre ; b) mener à terme l'examen de la demande d'asile ; c) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre ; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre État membre ; e) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre.(...) 4. Les obligations prévues au paragraphe 1, points d) et e), cessent également dès que l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays où il peut légalement se rendre. ; qu'enfin l'article 20 du même règlement prévoit que : 1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile conformément à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 16, paragraphe 1, points c), d) et e), s'effectue selon les modalités suivantes : (...) e) l'État membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'État membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Cette décision est susceptible d'un recours ou d'une révision. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de l'intéressée aux services de police, qu'elle a déposé en Allemagne en 2006 une demande d'asile politique qui a fait l'objet d'un refus ; que l'appel qu'elle a formé contre ce refus d'asile a été rejeté ; qu'elle a fait l'objet le 5 février 2008 d'une décision l'obligeant à quitter l'Allemagne et à retourner en Biélorussie ; que ne souhaitant pas regagner son pays d'origine, elle s'est rendue irrégulièrement en France afin de rejoindre l'Espagne où elle comptait s'installer avec sa famille ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 16-4 du règlement n° 343-2003 du 18 février 2003, l'Allemagne, qui, après rejet de la demande d'asile, avait mis en oeuvre des dispositions pour que l'intéressée retourne dans son pays n'était pas tenue de la prendre en charge ; qu'ainsi, Mme X ayant fait l'objet en Allemagne d'une décision de rejet de sa demande d'asile et d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine, n'avait plus la qualité de demandeur d'asile et relevait de la procédure d'éloignement prévue par l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative à l'application de la convention de Schengen ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le règlement n° 343/2003 et notamment les dispositions de son article 20 e) précité, qui prévoient que la décision de réadmission doit être assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert, étaient applicables à Mme X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la procédure contradictoire instituée par ce texte est réservée aux seuls cas où la décision de remise de l'étranger aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou séjourner sur son territoire ou dont il provient directement, est exécutée d'office par l'administration ; qu'ainsi le législateur n'a pas entendu instituer, pour les autres mesures prises en application de l'article L. 531-1 précité, de règles de procédure administrative et contentieuse particulières excluant l'application de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'interpellée le 11 février 2008 par les services de police alors qu'elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, Mme X a été informée le même jour par un courrier notifié à 17 heures 35 que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES envisageait de prendre à son encontre une décision de réadmission à destination de l'Allemagne et qu'elle était mise en mesure de présenter ses observations et d'avertir son consulat, un conseil ou toute autre personne de son choix ; que cette décision de réadmission lui a été notifiée le même jour à 19 heures 50 ; que compte tenu du très bref laps de temps séparant ces deux notifications, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'établit pas que Mme X a été réellement mise à même de présenter des observations écrites ou orales et de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix avant l'intervention de la décision d'éloignement à destination de l'Allemagne et alors qu'il n'est invoqué aucune situation d'urgence ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que la procédure suivie par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES était entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 11 février 2008 ;

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 juillet 2010 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Chambaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Chambaret la somme de 1.300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Chambaret la somme de 1.300 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

''

''

''

''

4

No 10BX00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00516
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;10bx00516 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award