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28/10/2010 | FRANCE | N°10BX00994

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 10BX00994


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2010 sous le n° 10BX00994, présentée pour M. Philippe X demeurant ... par la S.C.P. d'avocats Fort - Blouin-Mannevy - Masson ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802112 en date du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2008 par lequel le maire de Coulonges-sur-l'Autize a délivré un permis de construire à M. Y ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner la

commune de Coulonges-sur-l'Autize à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2010 sous le n° 10BX00994, présentée pour M. Philippe X demeurant ... par la S.C.P. d'avocats Fort - Blouin-Mannevy - Masson ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802112 en date du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2008 par lequel le maire de Coulonges-sur-l'Autize a délivré un permis de construire à M. Y ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner la commune de Coulonges-sur-l'Autize à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Masson, avocat de M. X ;

- les observations de Me Grandon, avocat de la commune de Coulonges-sur-l'Autize ;

- les observations de Me Bonnet, avocat pour M. Y ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par arrêté en date du 2 juillet 2008, le maire de la commune de Coulonges-sur-l'Autize a délivré à M. Y un permis de construire, sur un terrain situé 4 rue Bertonne, un garage de 134, 44 m2 de surface et un mur de clôture en l'assortissant de prescriptions issues de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; que M. X, voisin de M. Y, interjette appel du jugement en date du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci ; que l'arrêté attaqué comporte, de manière lisible, le nom, l'initiale du prénom et la qualité du signataire, et permet d'identifier ce dernier sans ambiguïté ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées à raison de l'absence du prénom du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser l'extension de l'ouverture de la propriété de M. Y donnant sur la rue Bertonne ; que les travaux liés à cette ouverture ont fait l'objet d'une déclaration de travaux et d'une décision en date du 1er février 2006 ; que, dès lors, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article UBI.1 du plan local d'urbanisme de la commune pour critiquer les caractéristiques de cette ouverture ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à demander à la cour de tirer les conséquences de droit sur la validité de l'arrêté contesté de la modification, au cours de l'instruction de la demande de permis de construire, de la distance d'alignement de la construction autorisée par rapport à la rue et de ses éventuelles conséquences sur la défense incendie, M. X n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article U.B.1 du plan local d'urbanisme de la commune : Sont interdits : (...) 2. Les constructions à usage agricole, industriel et d'entrepôts commerciaux non liés à une activité de vente existante sur place. ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction autorisée ait une autre finalité que celle mentionnée dans sa demande relative au stationnement de véhicules ; qu'en délivrant un permis de construire en vue de l'aménagement d'un garage, le maire n'a pas méconnu les dispositions précitées nonobstant la circonstance que M. Y, artisan maçon, entendrait y stationner son véhicule professionnel ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article U.B.1 du plan local d'urbanisme de la commune : Sont interdits : (...) 6. Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R. 442-2 c) du code de l'urbanisme, sauf s'ils sont liés à des équipements publics urbains. ; qu'aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme qui s'est substitué, à compter du 1er octobre 2007,à l'article R. 442-2 c) : Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; ; que si M. X soutient que le rehaussement du sol entrepris sur la parcelle de M. Y n'a pas été précédé d'une déclaration de travaux, il résulte des dispositions précitées que les exhaussements du sol n'étaient, en l'espèce, pas subordonnés à une déclaration de travaux dès lors qu'ils étaient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire ; qu'en tout état de cause, M. X ne rapporte pas la preuve que le remblaiement effectué à l'occasion de ces travaux aurait excédé les dimensions prévues par les dispositions précitées ;

Considérant, enfin, que M. X soutient que la construction du garage autorisée par le permis de construire attaqué aurait préalablement conduit à la démolition d'un garage préexistant de 15m2 qui serait intervenue sans l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; que le permis de construire, dont le dossier de demande faisait apparaître la démolition de ce garage, a été donné après avis favorable de l'architecte des bâtiments de France en date du 29 mai 2008 ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2008 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Coulonges-sur-l'Autize, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de Coulonges-sur-l'Autize le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Coulonges-sur-l'Autize tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00994
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;10bx00994 ?
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