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28/10/2010 | FRANCE | N°10BX01058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 10BX01058


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2010 sous le n° 10BX01058, présentée pour M. Yuksel X demeurant ..., par Me Cesso, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903860 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2010 sous le n° 10BX01058, présentée pour M. Yuksel X demeurant ..., par Me Cesso, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903860 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité turque et d'origine kurde, relève appel du jugement n° 0903860 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la décision portant refus de titre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) ; 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces produites au dossier et notamment de l'avis rendu le 4 février 2009 par le médecin inspecteur de santé publique qu'à la date de l'arrêté contesté, le défaut de prise en charge des troubles dont M. X est atteint aurait entraîné pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son suivi médical aurait rendu indispensable sa présence en France ; que les certificats médicaux produits par M. X ne contredisent pas valablement cet avis qui est suffisamment motivé ; qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour délivré à M. X en qualité d'étranger malade n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation de son état de santé alors même que sa prise en charge médicale ne pourrait pas être effectivement assurée en Turquie et qu'il n'y existerait pas de possibilités de traitement approprié de l'affection dont il est atteint ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, célibataire et sans enfant, entré en France en septembre 2005, conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident toujours quatre de ses cinq frères et soeurs ; qu'ainsi la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour délivré à M. X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. X alors même qu'il aurait occupé plusieurs emplois en France ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de cette illégalité ;

Considérant qu'il résulte des motifs précédemment exposés que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que pour l'application des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions prises, le cas échéant, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, la Cour nationale du droit d'asile ou la Commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger d'une demande de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 21 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X a été poursuivi en Turquie en raison de son militantisme au sein d'organisations kurdes ; que si sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 janvier 2006, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 28 septembre 2006, il résulte des éléments versés au dossier que, par deux décisions en date du 17 février 2010, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié aux parents de M. X en relevant qu'ils avaient été harcelés par les autorités turques notamment en raison des activités de leurs fils en faveur des partis pro-kurdes ; que ces éléments, qui ne sont pas contredits par le préfet, sont de nature à établir que M. X encourt des risques pour sa sécurité et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine et pourrait y être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision fixant le pays dont M. X a la nationalité comme pays de renvoi méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et l'annulation de cette décision ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade, n'implique pas nécessairement que le préfet lui délivre un titre de séjour ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903860 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 décembre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 mai 2009 est annulé en tant qu'il fixe le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi de M. X.

Article 3 : L'Etat versera 1.500 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 10BX01058


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01058
Numéro NOR : CETATEXT000023009301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;10bx01058 ?
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