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02/11/2010 | FRANCE | N°08BX01365

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2010, 08BX01365


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2008 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 28 juillet 2008, présentée pour la SOCIÉTÉ BOMBARDIER TRANSPORTATION (venant aux droits de la société Daimler Chrysler Rail Systems GMBH, elle-même venant aux droits d'Adtranz), dont le siège social est situé à Am Rathenaupark, 16761, Hennigsdorf (Allemagne) et la SOCIÉTÉ DG ENTREPRISE, anciennement dénommée Seco/Dgc, puis DG Construction, dont le siège social est situé 53, boulevard de Sébastopol à Paris (75003), représentée par la SARL MB Associés, liquid

ateur judiciaire, par Me Druine, avocat :

La SOCIÉTÉ BOMBARDIER TRANSPO...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2008 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 28 juillet 2008, présentée pour la SOCIÉTÉ BOMBARDIER TRANSPORTATION (venant aux droits de la société Daimler Chrysler Rail Systems GMBH, elle-même venant aux droits d'Adtranz), dont le siège social est situé à Am Rathenaupark, 16761, Hennigsdorf (Allemagne) et la SOCIÉTÉ DG ENTREPRISE, anciennement dénommée Seco/Dgc, puis DG Construction, dont le siège social est situé 53, boulevard de Sébastopol à Paris (75003), représentée par la SARL MB Associés, liquidateur judiciaire, par Me Druine, avocat :

La SOCIÉTÉ BOMBARDIER TRANSPORTATION et la SOCIÉTÉ DG ENTREPRISE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100490 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à réparer le manque à gagner qu'elles auraient subi du fait de leur éviction illégale du marché de fourniture de matériel roulant et de pose de la voie ferrée du tramway de la Communauté urbaine de Bordeaux ainsi que leurs préjudices commercial et moral ;

2°) de condamner la Communauté urbaine de Bordeaux à verser les sommes de 6 838 591,09 euros à la SOCIÉTÉ BOMBARDIER TRANSPORTATION et de 6 469 721,18 euros à la SOCIÉTÉ DG ENTREPRISE, en réparation de leur manque à gagner, ainsi que la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice résultant des pressions dont elles ont été l'objet et des insultes qu'elles ont subies ;

4°) d'enjoindre à la Communauté urbaine de Bordeaux de produire les documents remis aux membres de la commission d'appel d'offres des 3 février 2000 et 14 avril 2000, le compte-rendu de la réunion du 14 avril 2000, les documents émanant de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les cassettes d'enregistrement de la totalité de la procédure, les courriers du préfet de la Gironde relatifs à l'examen de la légalité du marché et ceux de toute autre instance , l'avis du professeur Terneyre ;

5°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Bordeaux la somme de 100 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Cabanes pour la société Systra et de Me Noyer pour la communauté urbaine de Bordeaux ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 8 octobre 2010, présentée pour les sociétés BOMBARDIER TRANSPORTATION et DG ENTREPRISE ;

Considérant qu'afin d'équiper l'agglomération bordelaise d'un tramway, la Communauté urbaine de Bordeaux a lancé un appel d'offres sur performances ayant pour objet la fourniture du matériel roulant ainsi que la fourniture et la pose de la voie ferrée du tramway ; que par une délibération en date du 3 février 2000, la commission d'appel d'offres de l'établissement public a décidé d'attribuer le marché au groupement d'entreprises Alstom ; que, sur la demande du groupement d'entreprises Adtranz, dont l'offre n'avait pas été retenue, le juge du référé pré-contractuel a annulé cette décision par ordonnance du 15 mars 2000 ; qu'à la suite de cette annulation, la commission d'appel d'offres a procédé à un nouvel examen des offres et par délibération du 14 avril 2000 a retenu l'offre présentée par le groupement Alstom ; que les SOCIÉTÉS BOMBARDIER TRANSPORTATION et DG ENTREPRISE, venant aux droits des entreprises qui composaient le groupement Adtranz dont l'offre a été écartée, ont demandé au Tribunal administratif de Bordeaux la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à réparer le préjudice qui leur aurait été causé par leur éviction illégale du marché ; que, par jugement du 20 mars 2008, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que les SOCIÉTÉS BOMBARDIER TRANSPORTATION et DG ENTREPRISE font appel de ce jugement et demandent la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à leur verser les sommes de 13 308 312, 27 euros au titre du manque à gagner et de 150 000 euros en réparation du préjudice résultant des pressions dont elles auraient été l'objet et des insultes qu'elles auraient subies lors de la procédure de dévolution du marché ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le président de la formation de jugement du tribunal administratif a pris le 21 mai 2007 une ordonnance clôturant l'instruction au 7 septembre 2007 ; que la Communauté urbaine de Bordeaux après avoir produit un premier mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif le 26 janvier 2004 et alors communiqué aux requérantes, a produit un nouveau mémoire le 6 septembre 2007 puis plusieurs documents le 27 septembre 2007 ; que ce dernier mémoire et ces documents ne contenaient aucun élément de droit ou de fait nouveau sur lequel le tribunal administratif aurait fondé son jugement ; que, par suite, la circonstance que le président de la formation ait refusé de rouvrir l'instruction n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif ; que la fixation par l'ordonnance précitée de la clôture d'instruction au 27 septembre 2007 ne peut être regardée comme une mesure précoce et injustifiée alors que la demande des requérantes avait été enregistrée au greffe en février 2001, qu'ainsi qu'il a été dit, les requérantes s'étaient vu communiquer le mémoire en défense produit par la Communauté urbaine de Bordeaux et auquel elles avaient répondu par un mémoire enregistré le 26 janvier 2004 et qu'à compter de cette dernière date aucun mémoire n'avait été échangé ; que la circonstance que le tribunal administratif n'ait pas donné suite aux demandes de mesures d'instruction présentées par les requérantes n'est pas à elle seule de nature à entacher la procédure de première instance de partialité ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé est dépourvu de toute précision et doit donc être écarté ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à indemniser les sociétés requérantes du manque à gagner qu'elles auraient supporté du fait de leur éviction illégale :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 303 du code des marchés publics alors en vigueur : Il est procédé à un appel d'offres sur performances pour des motifs d'ordre technique ou financier lorsque la personne publique contractante définit les prestations dans un programme fonctionnel détaillé sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint. / L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou partie. / Les offres sont examinées et classées par la commission prévue à l'article 279 qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités désignées par le représentant légal de la collectivité, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Ces personnalités ont voix consultative. / Chaque concurrent est entendu par la commission, dans des conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. De même la combinaison des propositions de plusieurs concurrents, en vue de confier l'exécution des prestations à l'un d'entre eux, est proscrite. / La commission choisit le concurrent retenu par une décision motivée annexée au procès-verbal (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 381 du code des marchés publics dans ses dispositions alors en vigueur : I. - Les personnes mentionnées à l'article 378 adressent pour publication à l'Office des publications officielles des communautés européennes un avis d'information sur les marchés qu'elles ont l'intention de passer (...) ; que si la Communauté urbaine de Bordeaux n'a pas adressé à l'Office des publications officielles des communautés européennes un avis d'information sur le marché qu'elle avait l'intention de passer de fourniture de rames de tramway, de fourniture et de pose de la voie ferrée de ce tramway, cette irrégularité n'a pas empêché les sociétés requérantes de soumissionner dans les mêmes conditions que les autres entreprises et ne les a privées d'aucune chance d'obtenir le marché en question ;

Considérant, en deuxième lieu que, si les requérantes font valoir que le délai de réception des offres tel que prévu par l'appel d'offres aurait méconnu les dispositions du règlement 1182/71 du 3 juin 1971 ainsi que celles de la directive 77/62/CEE, le moyen invoqué est dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que selon les stipulations du 3 du A du 1 de l'article VII.1 du règlement de consultation des entreprises, relatives à la présentation du contenu des offres du matériel roulant, le soumissionnaire devait produire la maquette d'une rame de tramway de 300 places à l'échelle du 1/20ème respectant au mieux les prescriptions design ; que le 4 du même article stipulait qu'une note devait accompagner la maquette présentée expliquant les éventuelles dérogations aux prescriptions en matière de design (...) ; que, par une lettre en date 30 juin 1999 adressée à toutes les entreprises retenues pour faire une offre, le président de la commission d'appel d'offres, avait précisé que les préconisations du design du matériel roulant étaient à développer à partir de leur gamme existante de matériel ; qu'il résulte de ces stipulations et de la lettre précitée que la Communauté urbaine de Bordeaux n'exigeait pas des soumissionnaires un design des rames de tramway strictement conforme à ses préconisations sous peine d'irrecevabilité de l'offre ; que si les sociétés requérantes soutiennent que le design des rames proposé par le groupement Alstom aurait été éloigné du design préconisé par le maître d'ouvrage, il ne résulte pas de l'instruction que le design de ces rames de tramway aurait été si éloigné du design préconisé et si peu modifiable dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 303 du code des marchés publics, que l'offre de ce groupement s'en serait trouvée irrecevable ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision de la commission d'appel d'offres du 3 février 2000 attribuant le marché au groupement Alstom a été annulée par ordonnance en date du 15 mars 2000 du juge du référé pré-contractuel, pour le motif que la commission n'avait examiné que l'une des deux offres présentées par le groupement Adtranz ; que par cette même ordonnance le juge du référé pré-contractuel a relevé que cette annulation impliquait seulement que la commission d'appel d'offres devait procéder à un réexamen des offres ; qu'à la suite de cette ordonnance devenue définitive, une nouvelle décision a été prise par la commission d'appel d'offres du 14 avril 2000 qui a écarté l'offre du groupement Adtranz au terme d'un examen complet des offres concurrentes à partir d'une nouvelle présentation faite par les services de la Communauté urbaine de Bordeaux ; que, notamment la commission d'appel d'offres a regardé comme une offre alternative à l'offre de base les réserves qui avaient été apportées par Adtranz à son acceptation du cahier des clauses administratives particulières, comme l'y avait invité le juge du référé pré-contractuel, et a examiné et apprécié de manière impartiale et complète toutes les offres, critère par critère ; que, dans ces conditions, si la commission d'appel d'offres a commis une faute en prenant la décision illégale du 3 février 2000, cette faute n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de la Communauté urbaine de Bordeaux dès lors que du fait de la reprise de la procédure de dévolution du marché, les sociétés requérantes n'ont été privées d'aucune chance d'obtenir le marché ;

Considérant, en cinquième lieu, que selon les stipulations du règlement de consultation des entreprises et conformément aux dispositions précitées de l'article 303 du code des marchés publics, la commission devait procéder à l'audition des entreprises retenues pour présenter une offre ; que ledit règlement prévoyait que cette audition devait se dérouler en trois phases : première phase constituée par une première audition, chaque groupement présente son offre et répond aux questions de la commission, deuxième phase constituée par une deuxième audition, les groupements répondent aux précisions qui ont été demandées par la commission d'appel d'offres, troisième phase constituée par une troisième audition, les groupements présentent et remettent leur offre définitive telle qu'elle a pu résulter des précisions, modifications ou compléments qu'ils ont pu y apporter à la suite de la précédente phase ; qu'il résulte de l'instruction qu'afin de mieux apprécier les offres et de déterminer la meilleure offre, la commission d'appel d'offres a procédé à quatre auditions les 24 septembre, 19 octobre, 16 novembre 1999 et 15 décembre 1999 au cours de laquelle ont été remises les offres définitives ; que si les auditions ont été plus nombreuses que celles prévues au règlement de consultation des entreprises, il résulte de l'instruction qu'elles ont eu lieu dans le respect du principe d'égalité de traitement des soumissionnaires et qu'elles leur ont permis de faire valoir la totalité de leurs offres ; que, par suite, la décision du président de la commission d'appel d'offres, en date du 21 mars 2000, refusant aux sociétés requérantes l'organisation d'une nouvelle audience avant la réunion du 14 avril 2000, n'est pas entachée d'illégalité ;

Considérant, en sixième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la maintenance du matériel roulant et des voies ferrées ne faisait pas l'objet d'une tranche optionnelle dans le règlement de consultation des entreprises, ledit règlement prévoyant dans son article 1 que l'offre présentée par les entreprises devait être découpée en une tranche ferme comprenant essentiellement la fourniture de 38 rames de tramway, du matériel de voie et de la pose de ces voies, et deux tranches conditionnelles , la tranche conditionnelle n° 1 comportant les prestations de maintenance et la tranche conditionnelle n° 2 comportant la fourniture de 32 rames de tramway supplémentaires ; que la maintenance figurait tout d'abord dans la tranche ferme, mais ne concernait que les plans de maintenance, c'est-à-dire les mesures que les soumissionnaires envisageaient pour maintenir le matériel en état, quelle que soit l'entreprise qui aurait à le maintenir ; que la maintenance faisait l'objet de la tranche conditionnelle n° 1 au titre de laquelle les entreprises devaient exposer les prestations de maintenance qu'elles envisageaient d'assurer sur une période de dix ans pour respecter les plans de maintenance ; que selon les stipulations de l'article VIII.3 du règlement de consultation des entreprises, le jugement des offres devait se faire par l'application de critères énumérés par ordre décroissant d'importance, le premier critère étant la valeur technique de l'offre et le quatrième critère le coût global évalué sur la base des données établies par les concurrents ; coût d'acquisition, coût de maintenance et consommation d'énergie sur 10 ans ainsi que les économies sur le terrassement ; que, dans ces conditions, la commission d'appel d'offres, par sa décision du 14 avril 2000 choisissant l'offre du groupement Alstom, n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte, au titre du premier critère, le caractère complet du plan de maintenance proposé par le groupement Alstom et en comparant les coûts de la maintenance prévus par les groupements soumissionnaires, au titre du quatrième critère ; que la circonstance que la Communauté urbaine de Bordeaux aurait envisagé de confier, après la passation du marché en question, la maintenance au concessionnaire du tramway, est sans incidence sur le bien-fondé de la prise en compte de la qualité du plan de maintenance et du coût de cette maintenance proposés par les groupements soumissionnaires dès lors que ces éléments figuraient dans le règlement de consultation des entreprises et que les groupements soumissionnaires ont été jugés au regard des mêmes critères ;

Considérant, en septième lieu, qu'au titre de la tranche ferme, le règlement de consultation des entreprises prévoyait la possibilité aux soumissionnaires qui le souhaitaient de proposer des solutions permettant une alimentation des rames de tramway en électricité sans caténaires ; que, si les sociétés requérantes entendent faire valoir que ces options facultatives seraient illégales, elles n'invoquent aucun élément susceptible d'étayer leur moyen, lequel sera donc écarté ;

Considérant, en huitième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'offre faite par les sociétés requérantes, en ce qui concerne le bruit engendré par la circulation des rames de tramway, dépassait de 12 dB le niveau de bruit maximal fixé par le cahier des charges fonctionnelles et de prestations et que leur groupement, Adtranz, refusait de s'engager à essayer d'atteindre le niveau de bruit préconisé par le maître d'ouvrage ; qu'il résulte également de l'instruction que le groupement Alstom, qui a obtenu le marché, prévoyait un niveau de bruit seulement supérieur à 3 dB, par rapport au niveau fixé dans le cahier des charges fonctionnelles et de prestations ; qu'ainsi, la commission d'appel d'offres, en estimant, au titre du premier critère, que le groupement Alstom offrait le meilleur matériel roulant en terme de confort acoustique et de climatisation en cabine, n'a pas entaché sa décision du 14 avril 2000 d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas fait preuve de partialité ; que cette absence de partialité est d'ailleurs corroborée par les conversations rapportées par les sociétés requérantes qui se seraient déroulées, postérieurement à la décision du 14 avril 2000, lors de la mise au point du marché, entre le groupement Alstom et le maître d'ouvrage, desquelles il ressort qu'en dépit de la demande qui lui était faite par le groupement Alstom, la Communauté urbaine de Bordeaux a refusé de s'engager à ne pas appliquer, lors de l'exécution du marché, les pénalités stipulées par le cahier des clauses administratives particulières dans le cas où le niveau de bruit obtenu par le groupement, malgré les efforts que celui-ci pourrait fournir, serait supérieur à celui fixé par le cahier des charges fonctionnelles et de prestations ;

Considérant, en neuvième lieu, que le deuxième critère de jugement des offres stipulé par le règlement de consultation des entreprises était les dispositions proposées en matière d'image, d'esthétique et de confort, le respect des préconisations design et l'insertion dans le site ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du compte rendu analytique de la réunion de la commission d'appel d'offres du 14 avril 2000 que, pour ce qui concerne ce critère, l'offre du groupement Adtranz des entreprises requérantes était globalement moins satisfaisante que celle des deux autres concurrents car le design, les sièges, l'éclairage du plafond des rames et leur plate-forme étaient standards et le groupement n'avait pas proposé le capotage intégral de la toiture des rames demandé par le maître d'ouvrage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en ce qui concerne le design des rames de tramway l'offre finale du groupement Adtranz n'aurait pas été suffisamment précise et complète pour permettre à la commission d'appel d'offres de l'apprécier et de la comparer aux autres offres ; que les sociétés requérantes ne produisent aucun élément duquel il ressortirait qu'en matière de design la proposition des requérantes était la meilleure ; qu'ainsi, la commission d'appel d'offres, par sa décision du 14 avril 2000, n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation du design des rames de tramway proposé par les groupements concurrents et en ne jugeant pas que le design des rames de tramway des sociétés requérantes était le meilleur ;

Considérant, en dixième lieu, qu'en ce qui concerne le premier critère de jugement des offres posé par le règlement de consultation des entreprises, la valeur technique de l'offre, par sa décision contestée du 14 avril 2000, la commission d'appel d'offres a estimé que l'offre du groupement Alstom était la meilleure car elle proposait le meilleur matériel roulant en termes de confort acoustique et de climatisation en cabine, un plan de maintenance complet, qu'elle respectait les stipulations du cahier des charges fonctionnelles et de prestations avec une bonne prise en compte des problèmes d'acoustique, vibratoires et anti-crissement ; que la commission d'appel d'offres a également relevé comme point positif la faisabilité de l'option de captation de l'électricité par le sol ; que les sociétés requérantes n'apportent aucun élément de nature à infirmer l'appréciation de la commission ; qu'en ce qui concerne le deuxième critère, rappelé ci-dessus, la commission d'appel d'offres a estimé que le groupement Ansaldo avait fait une meilleure offre que le groupement Alstom mais que l'offre du groupement Alstom était très proche des exigences du cahier des charges design et qu'elle était nettement meilleure que l'offre d'Adtranz ; qu'aucune pièce du dossier n'est contraire à cette appréciation ; qu'en ce qui concerne le troisième critère, le coût d'acquisition du matériel roulant, l'offre du groupement Adtranz est apparue à la commission comme la moins élevée, mais avec une incertitude quant à la fourniture de matériel au-delà de 36 mois ; que le bien-fondé de cette réserve n'est pas contesté par les requérantes ; qu'en ce qui concerne le quatrième critère, le coût global de l'offre, il n'est pas contesté qu'ainsi que l'a relevé la commission d'appel d'offres, l'offre du groupement Alstom était la moins disante, celle d'Adtranz étant la plus élevée en raison notamment du coût proposé de la maintenance ; qu'en ce qui concerne le cinquième critère, le délai d'exécution, toutes les offres respectaient les délais imposés par la Communauté urbaine de Bordeaux ; que s'agissant du sixième et dernier critère, la capacité du concurrent à s'organiser pour remplir ses obligations, la commission d'appel d'offres a estimé que les offres étaient très proches avec un très léger avantage au groupement Alstom ; que cette estimation n'est pas contestée par les sociétés requérantes ; que dans ces conditions, en choisissant au regard des seuls critères de jugement des offres pris en compte par ordre décroissant d'importance, sans utiliser d'indice de pondération desdits critères, d'attribuer le marché en question au groupement Alstom et non au groupement Adtranz, la commission d'appel d'offres n'a entaché sa décision du 14 avril 2000 ni d'irrégularité ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à de nouvelles mesures d'instruction, que les SOCIÉTÉS BOMBARDIER TRANSPORTATION et DG ENTREPRISE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à les indemniser du manque à gagner qu'elles auraient subi du fait de leur éviction du marché ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à indemniser les requérantes du préjudice résultant des pressions dont elles auraient été l'objet et des insultes qu'elles auraient subies ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sociétés requérantes aient fait l'objet de pressions de la part de la Communauté urbaine de Bordeaux ; que la circonstance qu'un syndicat aurait affirmé sa préférence pour le groupement Alstom en invoquant l'intérêt national ne constitue pas une insulte adressée aux requérantes dont, en tout état de cause, la Communauté urbaine de Bordeaux ne peut être regardée comme responsable ; que l'allégation des requérantes selon lesquelles ces agissements auraient porté atteinte à leur réputation et leur aurait causé un préjudice commercial n'est corroborée par aucun élément ; que, par suite, leurs conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'appel en garantie :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la Communauté urbaine de Bordeaux sont sans objet :

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les SOCIÉTÉS BOMBARDIER TRANSPORTATION et DG ENTREPRISE demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des SOCIÉTÉS BOMBARDIER TRANSPORTATION et DG ENTREPRISE une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la Communauté urbaine de Bordeaux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des SOCIÉTÉS BOMBARDIER TRANSPORTATION et DG ENTREPRISE est rejetée.

Article 2 : Les SOCIÉTÉS BOMBARDIER TRANSPORTATION et DG ENTREPRISE verseront solidairement à la Communauté urbaine de Bordeaux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la Communauté urbaine de Bordeaux.

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No 08BX01365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01365
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CABINET SHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-02;08bx01365 ?
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