La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2010 | FRANCE | N°09BX00326

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2010, 09BX00326


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 3 février et 16 mars 2009 au greffe de la Cour, sous le n° 09BX00326 présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (SNSGDGCT) dont le siège est 158 avenue de Strasbourg à Nancy (54000) représenté par son président en exercice par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRI

TORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402360 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 3 février et 16 mars 2009 au greffe de la Cour, sous le n° 09BX00326 présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (SNSGDGCT) dont le siège est 158 avenue de Strasbourg à Nancy (54000) représenté par son président en exercice par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402360 en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 26 avril 2004 publiée le 3 mai 2004 par laquelle le conseil municipal d'Albi a approuvé la modification du tableau des effectifs au titre de l'année 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération en date du 26 avril 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Albi la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Dunyach pour la commune d'Albi ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a demandé au Tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du conseil municipal d'Albi en date du 26 avril 2004 en tant qu'elle approuve un tableau des effectifs où l'emploi de directeur général des services est supprimé, où les fonctions de directeur général des services sont attribuées à un directeur général adjoint et où l'un des postes de directeur général adjoint est confié à un agent non titulaire ; que le syndicat de fonctionnaires relève appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 2 décembre 2008 qui a déclaré irrecevable son recours en jugeant qu'il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, d'autre part, que l'expédition de ce jugement adressée au SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est, quant à elle, régulièrement revêtue de la seule signature du greffier du tribunal administratif, conformément à l'article R. 751-2 de ce code ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit applicable même en l'absence de texte, n'imposait au tribunal administratif d'analyser les observations orales qui ont été présentées à l'audience publique au nom du syndicat par l'avocat de ce dernier ;

Considérant, en troisième lieu, que si le syndicat requérant fait valoir que le tribunal administratif a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas du jugement, le mémoire que le syndicat a présenté dans l'instance le 28 octobre 2008, lequel avait été produit avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les écritures contenues dans ce mémoire n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs du jugement ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune des irrégularités invoquées ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal d'Albi en date du 26 avril 2004 se borne à approuver l'état de l'effectif communal par grade ou emploi et par service au titre l'année 2004 ; que contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ladite délibération n'a ni pour objet ni pour effet de supprimer l'emploi de directeur général qui ne figurait déjà plus dans les délibérations non contestées votées par le conseil municipal d'Albi les 30 juin et 15 décembre 2003 ; qu'un état du personnel fixant les effectifs budgétaires ne saurait davantage tenir lieu de délibération autorisant le recrutement d'un agent non titulaire sur un emploi de directeur général adjoint ; qu'ainsi la délibération du 26 avril 2004 n'a pas la portée que lui donne le requérant ; que dès lors et en tout état de cause ses conclusions ne sauraient être accueillies ; qu'il suit de là que le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 2 décembre 2008, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Albi qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat, la somme demandée par la commune d'Albi au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Albi aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

09BX00326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00326
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-02;09bx00326 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award