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02/11/2010 | FRANCE | N°09BX00854

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2010, 09BX00854


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE UNIMAT, dont le siège est au 1-3 rue du Passeur de Boulogne à Issy-les-Moulineaux (92861), par Me Sellam ;

La SOCIETE UNIMAT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0500338 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté du préfet de la Guyane du 29 juillet 2005 ayant porté mandatement d'office sur le budget de la commune de Maripasoula de la somme de 615 430,71 €, à son profit ;

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Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE UNIMAT, dont le siège est au 1-3 rue du Passeur de Boulogne à Issy-les-Moulineaux (92861), par Me Sellam ;

La SOCIETE UNIMAT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0500338 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté du préfet de la Guyane du 29 juillet 2005 ayant porté mandatement d'office sur le budget de la commune de Maripasoula de la somme de 615 430,71 €, à son profit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010,

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

les observations de Me Sellam pour la SOCIETE UNIMAT et de Me Lobeau pour la commune de Maripasoula

les conclusions de M. Lerner , rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par ordonnance de référé du 21 novembre 1995, le Tribunal de grande instance de Versailles a ordonné le versement par la commune de Maripasoula, au profit de la SOCIETE UNIMAT, de la somme de 4 032 160,80 francs, en raison de la résiliation d'un contrat de location de matériel qui liait cette société à ladite commune ; que cette ordonnance a été annulée par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 13 septembre 1996, au motif de l'incompétence des juridictions judiciaires pour connaître du litige ; que, cependant, par arrêt du 8 décembre 1998, la Cour de cassation a infirmé l'arrêt d'appel précité et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens ; que, par jugement du 24 avril 2002, le juge du fond du Tribunal de grande instance de Cayenne, saisi par assignation à fin de paiement formée par la SOCIETE UNIMAT à l'encontre de la commune de Maripasoula, s'est déclaré incompétent en raison de la compétence de la Cour d'appel d'Amiens ; que cette cour n'ayant pas été saisie dans les délais prescrits par le code de procédure civile, le préfet de la Guyane a regardé l'ordonnance précitée du 21 novembre 1995 comme étant une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée et mandaté d'office sur le budget de la commune de Maripasoula la somme de 615 430,71 € au profit de la SOCIETE UNIMAT par arrêté du 29 juillet 2005 ; que par sa requête, ladite société relève appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a annulé ledit arrêté ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er , II de la loi susvisée du 16 juillet 1980, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 500 du code de procédure civile : A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ; qu'aux termes de l'article 1034 du même code : A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. ; qu'aux termes de l'article 386 du même code : L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à défaut de notification ou de signification d'un arrêt de renvoi rendu par la Cour de Cassation, l'instance est soumise au délai de péremption de deux ans prévu par les dispositions précitées de l'article 386 du code de procédure civile ; que lorsque l'arrêt a été rendu par défaut, faute pour le défendeur d'avoir constitué avocat, le délai susmentionné ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt par la partie contre la partie défaillante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêt du préfet de la Guyane du 29 juillet 2005 selon laquelle le maire de la commune de Maripasoula n'a pas formé appel de l'arrêt (...) rendu le 8 décembre 1998 par la Cour de Cassation , que le préfet a estimé que, faute pour la commune de Maripasoula d'avoir diligenté toute action devant la cour de renvoi, l'ordonnance du 21 novembre 1995 constituait une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ;

Considérant, toutefois, que l'arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 1998, renvoyant la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens, a été rendu par défaut, le défendeur n'ayant pas constitué avocat ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la Cour de cassation n'a pas été notifié à la commune de Maripasoula ; qu'il ressort des mêmes pièces du dossier que l'arrêt susmentionné n'a pas été signifié à ladite commune par la SOCIETE UNIMAT ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE UNIMAT, ni la mention de cet arrêt de cassation dans un mémoire qu'elle a produit devant le tribunal administratif de Cayenne dans l'instance n° 96-1488, ainsi que dans les conclusions du commissaire du gouvernement près ce tribunal administratif, prononcées au cours de l'audience du 15 juillet 1999, ni la mention de ce même arrêt de cassation dans l'assignation qu'elle a formée devant le tribunal de grande instance de Cayenne en 2002, ne sauraient être regardées comme constituant une signification régulière de cet arrêt ; qu'en absence de notification ou de signification à la commune requérante de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, l'ordonnance du 21 novembre 1995 ne pouvait être regardée comme une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ; que, dès lors, en mandatant d'office sur le budget de la commune la somme précitée, le préfet de la Guyane a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE UNIMAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté du préfet de la Guyane du 29 juillet 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE UNIMAT la somme de 1 500 € demandée par la commune de Maripasoula au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE UNIMAT est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE UNIMAT versera à la commune de Maripasoula la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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09BX00854


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SELLAM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00854
Numéro NOR : CETATEXT000023109556 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-02;09bx00854 ?
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