La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2010 | FRANCE | N°09BX02055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2010, 09BX02055


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2009 sous le n°09BX02055, présentée pour M. et Mme , agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille Johanna Anaïs , domiciliés ..., par Me Miaboula ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1) à titre principal, d'annuler le jugement n°0700228 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la condamnation du groupe hospitalier Sud Réunion à réparer les conséquences dommageables résultant d'une intubation pra

tiquée au centre hospitalier de Saint-Pierre ;

2) de condamner le groupe hospita...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2009 sous le n°09BX02055, présentée pour M. et Mme , agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille Johanna Anaïs , domiciliés ..., par Me Miaboula ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1) à titre principal, d'annuler le jugement n°0700228 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la condamnation du groupe hospitalier Sud Réunion à réparer les conséquences dommageables résultant d'une intubation pratiquée au centre hospitalier de Saint-Pierre ;

2) de condamner le groupe hospitalier Sud Réunion à verser à Mlle Johanna Anaïs la somme de 315 000 €, ainsi qu'une rente de 1 500 € par mois jusqu'à l'âge de sa majorité, à M. la somme de 25 000 € et à Mme la somme totale de 200 440 € ;

3) de condamner le groupe hospitalier Sud Réunion au paiement des intérêts sur les sommes précitées à compter du 2 août 2006 ;

4) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sud Réunion les dépens et la somme de 16 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale avant-dire droit ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010,

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le 8 août 2001, Mme a été admise à l'hôpital de Saint-Pierre, établissement du groupe hospitalier Sud Réunion, pour un accouchement par césarienne à 30 semaines et 3 jours d'aménorrhée, en raison d'une grossesse pathologique menaçant le pronostic vital de l'enfant ; que le 10 août suivant, le nouveau né a subi une intubation au service de néonatalogie et de réanimation néonatale de cet hôpital, en raison d'apnées répétées avec ralentissement du rythme cardiaque et désaturation en oxygène ; que postérieurement à l'extubation, réalisée le 12 août, des signes de dyspnée obstructive haute témoignant de la présence d'un obstacle au niveau du larynx ont été constatés, ce qui a, par la suite, nécessité plusieurs interventions ; que le 21 septembre 2001, il a été décidé de procéder au transfert de l'enfant au service d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital Trousseau à Paris, où a été diagnostiquée la présence d'un hématome cervico-laryngé résultant de l'intubation et ayant conduit à une sténose de la margelle droite ; que M. et Mme , agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille, relèvent appel du jugement du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la réparation des conséquences dommageables résultant de l'intubation réalisée sur leur fille le 10 août 2001 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme soutiennent que le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement en s'abstenant de répondre à leur argumentation suivant laquelle l'intubation trachéale n'aurait pas été exécutée par un médecin compétent pour pratiquer ce type d'acte médical ; que toutefois, le tribunal a relevé que le geste médical a été réalisé par un praticien expérimenté ; qu'ainsi, le jugement attaqué a été suffisamment motivé sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif ne s'est pas abstenu de répondre à leur argumentation suivant laquelle le préjudice subi par leur enfant est d'une extrême gravité, le tribunal ayant indiqué que pour importantes et invalidantes qu'elles soient, les séquelles liées à l'intubation pratiquées le 10 août 2001 ne peuvent ainsi être regardées comme présentant le caractère d'une extrême gravité ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sur ce point manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme soutiennent qu'en s'abstenant de répondre à l'objection de leur conseil au sujet des solutions alternatives à l'intubation, l'expert n'a pas mis le tribunal en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause ; que, cependant, l'expert, qui a mené ses opérations dans le respect du contradictoire, n'était pas tenu de répondre à tous les dires des parties ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal se serait fondé sur une expertise irrégulière doit être écarté ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise précité, que le déficit fonctionnel lié aux troubles laryngés, respiratoires et digestifs de l'enfant des requérants est de 30 % ; que si l'état de cet enfant nécessite l'assistance d'une tierce personne pour l'alimentation orale et l'administration de médicaments, ainsi qu'une kinésithérapie et des soins quotidiens, les besoins de cette assistance ne sont pas permanents, l'expert les ayant chiffrés à 4 heures par jour ; qu'en outre, il résulte des conclusions du rapport de ce même expert que l'enfant des requérants ne connaît pas de retard de scolarisation, ne souffre d'aucune lésion cérébrale à l'origine de troubles neuro-moteurs ou de déficit intellectuel ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la commission départementale de l'éducation spéciale de la Réunion ait attribué la carte d'invalidité à la fille des requérants en retenant un taux d'incapacité de 80 %, les dommages qu'elle a subis ne présentent pas, en dépit de leur importance, le caractère d'extrême gravité requis pour que la responsabilité de cet établissement puisse être engagée sans faute ; que, par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions combinées de l'article L.1142-1 du code de la santé publique et de l'article 1er du décret n° 2003-314 du 4 avril 2003, qui ne s'appliquent qu'aux accidents survenus après le 5 septembre 2001, en vertu desquelles, notamment, le dommage résultant d'un accident médical entraînant une incapacité permanente partielle d'un taux minimum de 25 % peut être indemnisé au titre de la solidarité nationale ; que, dès lors, la responsabilité sans faute du groupe hospitalier Sud Réunion ne saurait être engagée ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant, en premier lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit, sauf en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus de sa part, en être informé ; qu'il résulte de l'instruction que le pronostic vital de l'enfant des requérants était en jeu 48 heures après sa naissance et que cet enfant souffrait d'apnées bradycardisantes ; que cette situation nécessitait la réalisation d'une intubation trachéale immédiate pour instaurer une ventilation artificielle efficace du nouveau-né ; qu'ainsi, le groupe hospitalier Sud Réunion était confronté à une situation d'urgence, laquelle le dispensait d'informer les représentants légaux de l'enfant des risques liés à l'acte médical pratiqué ; qu'en l'absence de faute, compte tenu de cette situation d'urgence, la responsabilité du groupe hospitalier Sud Réunion à raison du devoir d'information ne saurait être engagée ni à l'égard de M. et Mme en leur qualité de représentants légaux de leur l'enfant , ni à leur égard en leur nom propre ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme soutiennent que le médecin qui a pratiqué l'intubation n'était pas suffisamment expérimenté ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, lequel se réfère en particulier à un courrier du chef de service de néonatalogie de l'hôpital daté du 21 novembre 2008, que le médecin qui a réalisé l'intubation le 10 août 2001 était praticien hospitalier expérimenté, en fonction depuis 1987 ; que, par suite, alors même que ce médecin n'aurait pas eu la qualité d'urgentiste ou de réanimateur anesthésiste, le groupe hospitalier Sud Réunion n'a commis aucune faute en faisant procéder, par ledit médecin, à l'intubation de l'enfant des requérants ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun texte ni aucun principe n'exige que les coordonnées postales de l'anesthésiste qui a été confronté à une intubation difficile soient communiquées au patient ; que, dès lors, en s'abstenant de communiquer aux requérants les coordonnées postales du praticien ayant pratiqué l'intubation sur leur enfant, le groupe hospitalier Sud Réunion n'a commis aucune faute ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme soutiennent que l'hôpital aurait commis une faute en ignorant les difficultés liées au geste médical et font valoir que le praticien n'aurait pas pris les précautions nécessitées par la difficulté rencontrée, lequel aurait dû, selon eux, avoir recours à une autre technique, telle une trachéotomie ; qu'il résulte toutefois du rapport de l'expertise précitée que l'ensemble des traitements administrés à l'enfant des requérants pendant son hospitalisation, notamment l'intubation pratiquée le 10 août 2001 et la ré-intubation pratiquée le 30 août suivant, était adapté à l'état de cet enfant ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise précité, qu'aucun autre traitement ne devait être apporté au patient ; que, par suite, le groupe hospitalier Sud Réunion n'a commis aucune faute dans le choix thérapeutique ni aucune faute en matière de précaution à prendre dans la réalisation de l'intubation ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. et Mme soutiennent que le transfert de leur enfant vers l'hôpital Trousseau de Paris aurait dû intervenir plus tôt ; que toutefois, ainsi qu'il résulte tant du rapport de l'expertise que des écritures des requérants eux-mêmes, les préjudices dont ils demandent réparation sont, dans leur ensemble, liés aux séquelles résultant de l'intubation effectuée sur leur enfant le 10 août 2001 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces séquelles aient connu une aggravation entre la réalisation de l'intubation et le transfert de l'enfant vers l'hôpital Trousseau de Paris ; que, dès lors, à supposer même que l'enfant des requérants aurait pu être transféré plus tôt vers cet établissement, aucun des préjudices allégués n'est en lien avec cet éventuel retard ; que, par suite, la responsabilité du groupe hospitalier Sud Réunion ne saurait être engagée pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle expertise, que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande d'indemnisation en raison des complications de l'intubation pratiquée le 10 août 2001 sur l'enfant Johanna Anaïs ;

Sur les conclusions présentées par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion :

Considérant que la responsabilité du groupe hospitalier Sud Réunion étant écartée comme indiqué ci-dessus, il y a lieu de rejeter les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion tendant à l'indemnisation de ses débours et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du groupe hospitalier Sud Réunion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. et Mme et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion demandent au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion sont rejetées.

''

''

''

''

5

09BX02055


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MIABOULA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02055
Numéro NOR : CETATEXT000023109561 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-02;09bx02055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award