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02/11/2010 | FRANCE | N°09BX02750

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2010, 09BX02750


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2009, présentée pour M. Jean-Baptiste , demeurant ..., par Me Astie, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805803 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 août 2008 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à l'entreprise qui envisageait de le recruter l'agrément lui permettant d'exercer une activité d'agent de sécurité, ensemble la décision confirmative du 6

novembre 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2009, présentée pour M. Jean-Baptiste , demeurant ..., par Me Astie, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805803 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 août 2008 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à l'entreprise qui envisageait de le recruter l'agrément lui permettant d'exercer une activité d'agent de sécurité, ensemble la décision confirmative du 6 novembre 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ; qu'à raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M. relève appel du jugement en date du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 13 août 2008 refusant de délivrer à l'entreprise qui envisageait de le recruter l'agrément lui permettant d'exercer une activité d'agent de sécurité, ensemble la décision confirmative du 6 novembre 2008 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes. ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : (...) 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;

Considérant, en premier lieu, que si M. soutient que certains faits sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé n'ont pas donné lieu à une condamnation judiciaire, celui-ci pouvait néanmoins apprécier si les actes commis sont compatibles avec l'exercice de la profession alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; que l'intéressé, qui ne conteste pas la matérialité des faits n'ayant pas donné lieu à une condamnation, ne peut, à l'encontre de la décision contestée, utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence tel qu'il est garanti par l'article 9-1 du code civil ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour refuser à la société Aquitaine Sécurité Prévention l'autorisation d'employer M. en qualité d'agent de sécurité, le préfet de la Gironde s'est fondé, d'une part, sur des faits d'usage de faux documents administratifs commis en octobre 2003 et de port illégal d'arme en mars 2006, et d'autre part, sur des condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en mai 2003, conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance en février 2005 et en mars 2005 et pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, d'un véhicule sans permis et sans assurance en octobre 2005 ; qu'au regard de ces faits dont la matérialité n'est pas contestée et de ces condamnations répétées, alors même qu'elles concernent essentiellement des infractions au code de la route, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 en estimant que M. ne remplissait pas les conditions requises pour exercer une activité privée d'agent de sécurité ;

Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que l'intéressé rencontrait des difficultés familiales lorsque ces faits ont été commis et qu'il exerce depuis plusieurs années des fonctions d'agent de sécurité sans que des reproches lui aient été adressés, sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. .

Article 2 : La requête de M. est rejetée.

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N° 09BX02750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02750
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-02;09bx02750 ?
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