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02/11/2010 | FRANCE | N°09BX02928

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2010, 09BX02928


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2009, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 11 août 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2009, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 11 août 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 :

- le rapport de M. Philip de Laborie, conseiller ;

- les observations de Me Coustenoble, se substituant à Me Landete, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Coustenoble ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, a épousé en 2007, au Maroc, une ressortissante française ; qu'il est entré en France le 24 mai 2008, muni d'un visa famille de Français et s'est vu délivrer, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire ; qu'ayant quitté son épouse après avoir déclaré à la police à deux reprises qu'il faisait l'objet de menaces et de pressions de la part de la famille de celle-ci, il a sollicité en octobre 2008 la délivrance, soit d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, soit d'une carte de séjour portant la mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté du 11 août 2009, le PREFET DE LA GIRONDE a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE LA GIRONDE fait appel du jugement du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, a condamné l'Etat au versement de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger, qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, fonde sa demande de titre sur celles-ci, il appartient alors à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, si les motifs dont il fait état ont un caractère exceptionnel de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que dans cette dernière hypothèse, si un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi, il appartient cependant à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; qu'à cet effet, le tribunal a relevé que M. X, entré régulièrement en France, travaillait depuis le mois d'août 2008 et exerçait un emploi de maçon coffreur, en vertu d'un contrat à durée indéterminée depuis le 16 septembre 2008, qu'il était titulaire d'un diplôme de technicien spécialisé gros oeuvre obtenu au Maroc et détenait une promesse d'embauche de son employeur en date du 14 avril 2009 avec l'engagement de lui proposer un emploi à durée indéterminée de chef de chantier gros oeuvre, que l'annexe à l'arrêté du 18 janvier 2008 mentionnait au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Aquitaine ceux de chef de chantier du BTP et de conducteur de travaux du BTP , et que l'intéressé justifiait, malgré son entrée récente sur le territoire français, de sa bonne intégration sociale attestée par la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration le 12 septembre 2008, par sa participation au dispositif d'insertion animé par la mission locale et par son engagement bénévole associatif en tant qu'interprète ; qu'en retenant ces éléments pour considérer que M. X justifiait, en dépit de son entrée récente en France, de motifs exceptionnels tels qu'en rejetant sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif a fait une exacte application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 11 août 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et l'obligeant à quitter le territoire français à destination du Maroc ;

Considérant que si M. X demande à la cour d'enjoindre au PREFET DE LA GIRONDE de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , il ressort des pièces du dossier que la carte demandée au titre des dispositions de l'article L. 313-14 n'était pas une telle carte mais la carte portant la mention salarié ; que, dans ces conditions, ces conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, étant rappelé que le jugement confirmé par le présent arrêt a fait injonction au préfet de réexaminer la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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No 09BX02928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02928
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-02;09bx02928 ?
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