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02/11/2010 | FRANCE | N°10BX00002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2010, 10BX00002


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2010, présentée pour Mlle Fella , demeurant ..., par Me Soulas, avocat ;

Mlle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903301 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 juin 2009 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêt

;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2010, présentée pour Mlle Fella , demeurant ..., par Me Soulas, avocat ;

Mlle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903301 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 juin 2009 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mlle , ressortissante algérienne, relève appel du jugement en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 juin 2009 portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision, qui énonce de façon précise les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire (...) ; que ces stipulations imposent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu un master spécialisé à l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace au cours de l'année 2001, Mlle a été admise en préparation du diplôme d'études approfondies mention mécanique des fluides, dans la même école, sans obtenir ce diplôme à l'issue de son redoublement au cours de l'année universitaire 2003-2004 ; qu'elle s'est ensuite inscrite en première année de licence d'anglais pour les années universitaires 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 sans réussir à la valider à l'issue de ces cinq années ; que cette réorientation et ces échecs répétés ne peuvent seulement être expliqués par les problèmes financier ou de santé auxquels elle a été confrontée au cours de l'année 2004-2005 ou par les difficultés de fonctionnement de l'Université du Mirail au cours de grèves ; qu'ainsi en l'absence de progression effective dans le parcours universitaire suivi par la requérante, dont la cohérence n'est d'ailleurs pas démontrée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies en refusant de lui délivrer un nouveau certificat en qualité d'étudiant ;

Considérant que le moyen tiré de ce que ladite décision porterait au respect de la vie privée et familiale de Mlle , garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de titre de séjour du 10 juin 2009 n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, la requérante ne saurait se prévaloir de l'illégalité de ce refus pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision n'est pas fondé ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant que si Mlle soutient qu'elle réside en France régulièrement depuis le 11 janvier 2001 et qu'elle entretient une relation avec un ressortissant français depuis janvier 2008, il ressort des pièces du dossier que cette relation est récente et qu'elle n'a pas d'enfant ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'ainsi, nonobstant ses efforts d'intégration dans la société française, la décision du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 juin 2009 ne sont pas entachés d'illégalité ; que, par suite, la requérante ne saurait se prévaloir de leur illégalité pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant que la décision qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui mentionne que Mlle n'établit pas être exposée à des risques personnels réels et actuels, contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine , est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que Mlle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle est rejetée.

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N° 10BX00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00002
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-02;10bx00002 ?
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