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02/11/2010 | FRANCE | N°10BX00015

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2010, 10BX00015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2010 par télécopie et le 5 mars 2010 en original, présentée pour Mme Rachida X épouse Y demeurant ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire vie privée et famili...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2010 par télécopie et le 5 mars 2010 en original, présentée pour Mme Rachida X épouse Y demeurant ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire vie privée et familiale , sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 :

- le rapport de M. Philip de Laborie, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, ressortissante algérienne qui serait entrée en France avec sa fille en 2004, fait appel du jugement du 9 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 mai 2009 qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel elle serait renvoyée faute de satisfaire à cette obligation ;

Considérant qu'il ressort des motifs mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet, qui a pu faire état de données antérieures à la dernière demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, a pris en considération la situation de cette dernière et de sa famille à la date dudit arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation de la requérante à la date de la décision litigieuse manque en fait ;

Considérant que Mme Y est entrée en France à l'âge de 46 ans ; que son époux, de même nationalité, fait lui aussi l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire ; qu'ils sont tous deux restés sur le territoire français en situation irrégulière ; que Mme Y n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie ; que, si elle se prévaut de ce que sa fille est scolarisée en France, celle-ci y est entrée à l'âge de douze ans après avoir vécu en Algérie et il n'est pas établi qu'elle serait dans l'incapacité de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, que, s'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour ait méconnu ces stipulations, compte tenu de ce qui vient d'être dit quant à la situation de la fille mineure de la requérante et eu égard au fait que cette mesure n'implique pas que celle-ci soit séparée de ses parents ;

Considérant que si Mme Y soutient que son état de santé apparaît totalement incompatible avec un retour forcé dans son pays, elle ne produit aucun élément attestant que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation familiale et personnelle de Mme Y, qui doit être appréciée à la date à laquelle lui a été opposée l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet, le préfet de la Haute-Garonne n'a, en prenant cette décision, pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 mai 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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No 10BX00015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00015
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-02;10bx00015 ?
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