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02/11/2010 | FRANCE | N°10BX00391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2010, 10BX00391


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2010, présentée pour Mme Karima , demeurant ..., par Me André Thalamas, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande d'agrément pour exercer les fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis

trative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2010, présentée pour Mme Karima , demeurant ..., par Me André Thalamas, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande d'agrément pour exercer les fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au Tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;

Considérant que par un jugement en date du 18 avril 2006 devenu définitif, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 mai 2002 refusant de délivrer à Mme l'agrément pour exercer les fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire ; que, par un arrêt en date du 18 novembre 2008, la Cour a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'exécuter ce jugement en réexaminant la demande d'agrément de Mme ; que cette dernière a présenté le 11 mai 2009 une nouvelle demande d'exécution ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 4° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application du III de l'article 10. Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile : I. - En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime intérieur qu'international, d'une part les officiers de police judiciaire ainsi que, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale et, d'autre part, les agents des douanes, peuvent procéder à la fouille et à la visite par tous moyens appropriés des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances, ou sortant de celles-ci. Sont également habilités à procéder à ces fouilles et visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne désignés par les entreprises de transport aérien, les exploitants d'aérodromes ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. Ces agents doivent être préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. ; qu'aux termes de l'article R. 282-5 du même code : L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale de son entreprise. Si l'employeur n'agit pas pour son propre compte, il fournit également une copie de son autorisation administrative prévue par les dispositions législatives et réglementaires régissant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Les entreprises faisant réaliser les visites de sûreté par leurs propres agents devront en décrire les modalités dans le programme de sûreté prévu au IV de l'article R. 213-1. L'agrément prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 282-8 est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet aérodrome. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le préfet de la Haute-Garonne a délivré à Mme le 18 mai 2010 une carte professionnelle pour une durée de cinq ans régie par les dispositions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 précitées, il ne peut être regardé, par la seule délivrance de cette carte professionnelle, comme ayant réexaminé la demande d'agrément de Mme pour l'exercice de fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire ; qu'ainsi il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de Mme dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai de 20 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions de Mme tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros pour résistance abusive à l'exécution d'une décision de justice :

Considérant que les conclusions susmentionnées soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet de la décision dont l'exécution est demandée ; qu'elles doivent par suite être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande d'agrément de Mme pour l'exercice des fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai de 20 euros par jour de retard.

Article 2 : L'Etat versera à Mme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme est rejeté.

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N° 10BX00391


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00391
Numéro NOR : CETATEXT000023109588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-02;10bx00391 ?
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