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02/11/2010 | FRANCE | N°10BX00480

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2010, 10BX00480


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2010 sous le numéro 10BX00480, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE représenté par le président de son conseil général, ayant son siège à l'hôtel du département, Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux cedex (33074) par la SCP d'avocats Labory-Moussie et Andouard ;

Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804743 en date du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme Françoise X, annulé la décision en date du

25 septembre 2008 par laquelle le président du conseil général a prononcé la suspe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2010 sous le numéro 10BX00480, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE représenté par le président de son conseil général, ayant son siège à l'hôtel du département, Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux cedex (33074) par la SCP d'avocats Labory-Moussie et Andouard ;

Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804743 en date du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme Françoise X, annulé la décision en date du 25 septembre 2008 par laquelle le président du conseil général a prononcé la suspension de son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois et l'a condamné à verser à Mme X la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Mme Lebeau pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE relève appel du jugement n° 0804743 en date du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme Françoise X, annulé la décision en date du 25 septembre 2008 par laquelle le président du conseil général a prononcé la suspension de son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois et l'a condamné à verser à Mme X la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision du 25 septembre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel (...) est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code : (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. ; que selon l'article R. 421-24 de ce code : La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois. ;

Considérant que si le président du conseil général peut suspendre ou retirer un agrément sur le fondement de simples suspicions établissant qu'un risque pèse sur la sécurité des enfants dans le milieu de garde en cause, lesdites suspicions, en l'attente des résultats de l'enquête judiciaire, doivent être étayées par les éléments du dossier administratif ; qu'il appartient aux services départementaux de faire les diligences nécessaires pour rechercher les éléments de toute nature établissant la réalité du risque présenté par le milieu de garde ;

Considérant que si le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE fait valoir que, le 24 septembre 2008, soit avant l'intervention de la mesure de suspension d'agrément litigieuse, à la suite de l'entretien entre le médecin du service de protection maternelle et infantile de la maison départementale de la solidarité et de l'insertion de Libourne et la mère de l'un des enfants gardés par Mme X, diverses interventions ont été effectuées en raison des soupçons d'attouchements sexuels pesant sur le mari de cette assistante maternelle, en l'occurrence l'établissement d'une fiche de recueil d'informations sur une situation d'enfant en danger, un compte rendu téléphonique auprès du service central de protection maternelle et infantile et un signalement auprès de la direction enfance et famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ait fait procéder à des investigations complémentaires sur les faits dénoncés à la fin du mois d'août 2008 ou à une enquête sociale tendant à confirmer les risques qui pouvaient peser sur les enfants accueillis par Mme X ; que ces faits, contestés par l'intéressée et son mari, n'ont donné lieu qu'à compter du mois d'octobre 2008 à une enquête préliminaire de la part des services de gendarmerie qui a été classée sans suite et qu'ainsi, aucun élément du dossier n'est de nature à confirmer la réalité des risques qu'aurait pu présenter l'accueil d'enfants au domicile de l'assistante maternelle ; que dans ces conditions, les renseignements recueillis par l'administration départementale à la date de la décision attaquée sur une suspicion d'attouchements sexuels ne pouvaient à eux seuls faire regarder Mme X comme ne présentant plus les garanties requises pour l'accueil de mineurs et comme pouvant justifier légalement une mesure de suspension de l'agrément ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a prononcé l'annulation de la décision du 25 septembre 2008 par laquelle le président du conseil général a prononcé la suspension de l'agrément d'assistante maternelle de Mme X ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de salaire pour la période allant de janvier à septembre 2008, produits en appel par Mme X, que le Tribunal administratif a procédé à une juste évaluation du préjudice afférent à la perte de revenus subie par l'intéressée en fixant à 1 200 euros le montant de l'indemnité destinée à la réparer ; qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas fondée à demander par la voie de l'appel incident que cette somme soit portée à un niveau supérieur ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme X tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE en application de l'aricle L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : L'appel incident et les conclusions présentées par Mme X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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10BX00480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00480
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : GUITER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-02;10bx00480 ?
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