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02/11/2010 | FRANCE | N°10BX00942

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2010, 10BX00942


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 14 avril 2010, présentée pour M. Djilali , demeurant ..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900737 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 9 février 2009 refusant d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la

dite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de faire droit à sa dema...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 14 avril 2010, présentée pour M. Djilali , demeurant ..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900737 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 9 février 2009 refusant d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et une somme de 8,84 euros au titre de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. , ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 9 février 2009 rejetant la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la décision attaquée énonce les textes sur lesquels elle se fonde ; que si elle ne précise pas les éléments du dossier à partir desquels la moyenne des ressources mensuelles des douze derniers mois a été calculée, elle indique le montant de la moyenne retenu pour apprécier la demande ; qu'ainsi, elle mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon. (...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.411-5 du même code : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire (...) de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-24 du même code ; qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien : (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé sur les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien, seules applicables en l'espèce, et non sur les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, ces stipulations ne dispensent pas le demandeur de regroupement familial de justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille dans le cas où il serait titulaire de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. aurait été bénéficiaire de ladite allocation supplémentaire ; que, dans ces conditions, le moyen invoqué par le requérant tiré de ce qu'il aurait été en droit d'obtenir le regroupement familial qu'il demandait dès lors qu'il était titulaire de l'allocation supplémentaire précitée n'est pas fondé ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le remariage de M. est récent et que la présence à ses côtés de sa nouvelle épouse n'est indispensable ni pour lui assurer les soins liés à son diabète qui peuvent, selon un certificat médical être pris en charge par un infirmier, ni pour assurer l'éducation de ses deux petits enfants qui vivent à son domicile, qui sont âgés de 20 ans et 18 ans et dont l'aîné exerce une activité professionnelle ; qu'ainsi la décision du préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que ni l'âge ni l'état de santé de M. ne permettent de regarder la décision attaquée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 alinéa 2 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 10BX00942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00942
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-02;10bx00942 ?
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