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02/11/2010 | FRANCE | N°10BX01039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2010, 10BX01039


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2010 sous le n°10BX01039, présentée pour M. Rabah , demeurant chez Mme Y ..., par Me Cianciarullo ;

M. Rabah demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000083 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2009 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure

d'éloignement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2010 sous le n°10BX01039, présentée pour M. Rabah , demeurant chez Mme Y ..., par Me Cianciarullo ;

M. Rabah demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000083 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2009 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le troisième avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010,

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. , ressortissant algérien entré en France le 7 octobre 2009 sous couvert d'un visa de 90 jours, a déposé, le 18 novembre suivant, une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Charente-Maritime en se prévalant d'une attestation de prise en charge par un fils résidant en France ; que le préfet de la Charente-Maritime, par arrêté du 11 décembre 2009, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. relève appel du jugement du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. fait valoir que son épouse ainsi que quatre de ses enfants vivent en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui n'était présent en France que depuis deux mois à la date de l'arrêté attaqué, conserve des attaches familiales en Algérie, où résident six de ses enfants, et que son épouse réside en France de manière irrégulière, celle-ci ayant fait l'objet, le 11 décembre 2009, d'un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que si M. soutient, en outre, que l'état de santé de son épouse nécessite des soins et s'oppose à tout déplacement, il n'établit pas que sa présence permanente serait indispensable à cette dernière, dès lors d'une part, que leurs quatre enfants résidant en France peuvent rendre visite à leur mère et que, d'autre part, il pourra lui-même lui rendre visite sous couvert de visa de court séjour ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le moyen tiré de l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, par voie de conséquence de l'annulation portant refus de titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 11 décembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article1er : La requête de M. est rejetée.

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10BX01039


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CIANCIARULLO ; CIANCIARULLO ; CIANCIARULLO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01039
Numéro NOR : CETATEXT000023109606 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-02;10bx01039 ?
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