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02/11/2010 | FRANCE | N°10BX01041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2010, 10BX01041


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2010, présentée pour Mme Bahria , demeurant chez Mme Y ..., par Me Cianciarullo ;

Mme Bahria demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000082 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2009 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;



2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2010, présentée pour Mme Bahria , demeurant chez Mme Y ..., par Me Cianciarullo ;

Mme Bahria demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000082 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2009 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le troisième avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010,

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme , ressortissante algérienne entrée en France le 7 octobre 2009 sous couvert d'un visa de 90 jours, a déposé, le 18 novembre suivant, une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Charente-Maritime en se prévalant d'une attestation de prise en charge par un fils résidant en France ; que le préfet de la Charente-Maritime, par arrêté du 11 décembre 2009, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme relève appel du jugement du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme fait valoir que son époux ainsi que quatre de ses enfants vivent en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui n'était présente en France que depuis deux mois à la date de l'arrêté attaqué, conserve des attaches familiales en Algérie, où résident six de ses enfants, et que son époux réside en France de manière irrégulière, celui-ci ayant fait l'objet, le 11 décembre 2009, d'un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de celui-ci ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de titre de séjour, Mme s'est prévalue de la présence en France de quatre de ses enfants, ainsi que d'une attestation établie par l'un d'entre eux, indiquant prendre financièrement en charge ses parents ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la requérante se soit prévalue de son état de santé lors de sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de la Charente-Maritime qui était saisi sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, et 6 5°) du même accord, relatif à la carte de résident délivrée au titre des liens familiaux en France, n'était pas tenu d'examiner la demande de l'intéressée sur le fondement du 7°) de ce même article, relatif à la situation d'un ressortissant algérien malade résidant habituellement en France ; qu'ainsi, Mme ne peut utilement se prévaloir de son état de santé pour contester la décision de refus de séjour attaquée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que si les certificats médicaux produits par Mme , au demeurant établis postérieurement à l'arrêté attaqué, indiquent que l'intéressée doit subir un examen urologique avec une possible intervention chirurgicale à venir en février 2010, ils ne démontrent pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, le certificat médical selon lequel l'état de santé de Mme Bahria contre-indique actuellement tout déplacement en dehors de La Rochelle , rédigé le 21 avril 2010, ne permet pas d'établir qu'il existait une contre-indication au voyage de la requérante à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le moyen tiré de l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, par voie de conséquence de l'annulation portant refus de titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 11 décembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article1er : La requête de Mme est rejetée.

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10BX01041


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CIANCIARULLO ; CIANCIARULLO ; CIANCIARULLO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01041
Numéro NOR : CETATEXT000023109607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-02;10bx01041 ?
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