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02/11/2010 | FRANCE | N°10BX01172

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2010, 10BX01172


Vu, I°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2010 sous le n°10BX01172, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0905430 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 avril 2010 par lequel il a annulé son arrêté en date du 3 novembre 2009 refusant un titre de séjour à M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M

. X devant le Tribunal administratif de Toulouse contre cet arrêté ;

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Vu, I°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2010 sous le n°10BX01172, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0905430 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 avril 2010 par lequel il a annulé son arrêté en date du 3 novembre 2009 refusant un titre de séjour à M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse contre cet arrêté ;

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Vu, II°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2010 sous le n° 10BX01176, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé du 6 avril 2010 du Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le troisième avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010,

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France en 2002 sous couvert d'un visa de 30 jours et a fait l'objet le 13 août 2003 d'une décision de refus de séjour, dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 2005, lui-même confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 janvier 2008 ; qu'en 2004, M. X a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de retraité et fait l'objet, le 8 décembre 2004, d'un nouveau refus de titre de séjour ; que par jugement du 16 mai 2007, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision de refus et enjoint à l'autorité administrative compétente de délivrer un titre de séjour à M. X ; qu'en exécution de ce jugement, un certificat de résidence valable un an a été délivré à l'intéressé le 20 juillet 2007, puis a été renouvelé le 20 juillet de l'année suivante ; que, cependant, le 16 décembre 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement précité du Tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 2007 ; que le 5 octobre 2009, M. X a alors demandé la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de retraité, soit sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ou au titre de sa vie privée et familiale, soit sur le fondement du 5) de l'article 6 du même accord ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement n°0905430 en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son arrêté en date du 3 novembre 2009 rejetant la demande de titre de séjour formée par M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence à l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que, par une requête enregistrée sous le n°10BX01176, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande le sursis à exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 10BX01172 :

Considérant que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précisent les cas dans lesquels les ressortissants algériens ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un Algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, quel que soit le fondement sur lequel est présentée une demande de titre de séjour, il appartient toujours au préfet d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation, compte tenu des conséquences qu'emporterait sur la situation personnelle de l'intéressé un refus de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été victime d'un accident du travail qui lui a occasionné un taux d'incapacité de 14 %, avec des séquelles qui continuent à s'aggraver, et est atteint d'une sclérose en plaque à laquelle sont notamment associés des troubles de la marche et de l'équilibre ; que si, après avoir vécu en France de 1970 à 1985, M. X est retourné en Algérie où il a eu sa résidence habituelle et où il est demeuré jusqu'à son entrée en France le 21 juillet 2002 et âgé de 64 ans à la date de l'arrêté contesté, il n'a plus de proche famille dans son pays d'origine ; qu'il est divorcé de son épouse et que ses cinq enfants, français ou titulaires d'une carte de résident, demeurent en France ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et alors même que M. X n'a pas sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé en toutes ses dispositions l'arrêté en date du 3 novembre 2009 ;

Sur la requête n° 10BX01176 :

Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur le recours en annulation du jugement du 6 avril 2010 du Tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chanut, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chanut de la somme de 1500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Chanut, avocat de M. X, la somme de 1500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10BX01176.

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10BX01172,10BX01176


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01172
Numéro NOR : CETATEXT000023109608 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-02;10bx01172 ?
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