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02/11/2010 | FRANCE | N°10BX01185

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2010, 10BX01185


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2010 par télécopie et le 20 mai 2010 en original, présentée pour M. Paul X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2009 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoind

re au préfet de la Vienne, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour vie privée et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2010 par télécopie et le 20 mai 2010 en original, présentée pour M. Paul X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2009 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant l'examen de sa situation une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 :

- le rapport de M. Philip de Laborie, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant camerounais, entré en France en 2006, a, le 28 septembre 2009, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que père d'un enfant français ; que, par un arrêté en date du 29 décembre 2009, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé serait renvoyé faute de satisfaire à cette obligation ; que M. X fait appel du jugement du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de titre de séjour, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que sa motivation révèle que le préfet ne s'est pas abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ; que si M. X fait valoir qu'il est le père d'un enfant français né le 31 octobre 2008 qu'il a reconnu le 17 août 2009, les documents qu'il produit, à savoir des attestations rédigées en termes généraux, ainsi que des bulletins de salaires des mois de décembre 2009 et janvier 2010 et un chèque de 20 euros porté sur le compte de l'enfant, ne suffisent pas, comme l'a déjà relevé le tribunal administratif, à démontrer qu'il a contribué effectivement à l'éducation et à l'entretien de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment et notamment à l'absence d'élément permettant de conclure à une contribution effective de M. X à l'entretien et à l'éducation de son enfant, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2006 à l'âge de 32 ans, qu'il n'a reconnu sa fille que dix mois environ après sa naissance et ne vit pas avec la mère de cette dernière ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère, deux de ses trois frères, une soeur, ainsi qu'un autre enfant ; que, dès lors, le préfet de la Vienne n'a pas entaché son refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste quant à l'appréciation portée sur ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation familiale et personnelle de M. X, qui doit être appréciée à la date à laquelle lui a été opposée l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, le préfet de la Vienne n'a, en prenant cette décision, méconnu ni le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle en tout état de cause à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01185


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01185
Numéro NOR : CETATEXT000023109609 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-02;10bx01185 ?
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