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04/11/2010 | FRANCE | N°08BX03321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2010, 08BX03321


Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 31 décembre 2008 et le 13 octobre 2009, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. et Mme Dominique A, demeurant ..., par Me Witt ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700611 du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 4 566 348,23 euros en réparation des préjudices qu'il ont subis du fait de l'arrêté du préfet de l'Indre du 5 décembre 2000 décidant l'exclusion de l'EARL Les Maill

es du régime des aides compensatoires au titre de l'année 2000 ainsi que ...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 31 décembre 2008 et le 13 octobre 2009, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. et Mme Dominique A, demeurant ..., par Me Witt ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700611 du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 4 566 348,23 euros en réparation des préjudices qu'il ont subis du fait de l'arrêté du préfet de l'Indre du 5 décembre 2000 décidant l'exclusion de l'EARL Les Mailles du régime des aides compensatoires au titre de l'année 2000 ainsi que la diminution des surfaces aidées de cette société en céréales, oléagineux, protéagineux et gel de 138,25 ha pour l'année 2001;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 687 119,50 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 19 037,52 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement du Conseil des communautés européennes n° 1251/99 du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement du Conseil des communautés européennes n° 3508/92 du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié ;

Vu le règlement du Conseil des communautés européennes n° 3887/92 du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président ;

- les observations de Me Witt, pour M. et Mme A ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 21 octobre 2010 présentée pour M. et

Mme A

Considérant qu'à la suite des contrôles effectués sur l'exploitation de l'EARL Les Mailles constituée entre M. A et son épouse, dont M. A était le gérant, qui ont révélé que les superficies déclarées le 26 avril 2000 au titre du gel des terres arables et des surfaces cultivées en tournesol ne correspondaient pas aux surfaces contrôlées, le préfet de l'Indre a, le 5 décembre 2000, considéré que la demande tendant à l'octroi de paiements compensatoires reposait sur une fausse déclaration délibérée et a exclu l'EARL Les Mailles du régime des paiements compensatoires aux surfaces pour l'année 2000 et diminué de 138,25 hectares pour l'année 2001 la surface aidée en céréales, oléagineux, protéagineux, gel ; qu'à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Limoges, par un jugement du 30 avril 2003, devenu définitif, de cet arrêté au motif que l'intention délibérée de l'exploitant n'était pas établie, le préfet de l'Indre a procédé au versement des aides auxquelles l'EARL Les Mailles pouvait prétendre au titre de l'année 2001 mais estimant que la fausse déclaration relevait d'une négligence grave, il a, à nouveau, par un arrêté du 21 août 2003, exclu l'EARL Les Mailles du régime des paiements compensatoires pour l'année 2000 ; que si cet arrêté a été annulé par le Tribunal administratif de Limoges pour défaut de motivation, le 9 juin 2005, le préfet a repris le 29 juillet 2005, par un arrêté devenu définitif, la même décision ; que M. et Mme A ont demandé au Tribunal administratif de Limoges la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant des illégalités fautives dont l'arrêté du 5 décembre 2000 du préfet de l'Indre était entaché ; que les premiers juges, après avoir considéré que leur demande tendait à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée à raison du non-versement des aides compensatoires au titre de l'année 2000 et du retard dans le versement de l'aide au titre de l'année 2001, l'ont rejetée ; que M. et Mme A font appel du jugement qui a rejeté leur demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement n° 3887/92 de la Commission des communautés européennes, en date du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, dans sa rédaction alors applicable : 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée (...) 3. Dans le cas d'une fausse déclaration faite délibérément ou à la suite d'une négligence grave : a) l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aide concerné, visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92 pour l'année civile en question ; b) en cas de fausse déclaration faite délibérément, l'exploitant en cause est en outre exclu du bénéfice de tout régime d'aide visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92 pour l'année civile suivante, pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aide a été rejetée (...) ; qu'aux termes de l'article 11 du même règlement : Les sanctions applicables au titre des articles 9 et 10 ne sont pas imposées dans les cas où l'exploitant constatant que la demande qu'il a introduite contient des erreurs autres que celles commises délibérément ou par négligence grave susceptibles de conduire à l'application d'une ou de plusieurs desdites sanctions, en informe, dans un délai de dix jours ouvrables suivant la constatation de ces erreurs et par écrit, les autorités compétentes pour autant que celles-ci n'aient pas notifié à l'exploitant leur intention d'effectuer un contrôle sur place ou que le demandeur n'ait pu avoir connaissance de cette intention par un autre biais ou que les autorités compétentes n'aient pas déjà informé l'exploitant de l'irrégularité constatée dans sa demande. 2. La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives, apportées à la satisfaction de l'autorité compétente, doivent être fournies par écrit à l'autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l'exploitant est en mesure de le faire. 3. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les autorités compétentes peuvent admettre, notamment, les cas de force majeure suivants : a) le décès de l'exploitant ; b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ; c) l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole de l'exploitation gérée par l'exploitant si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande ; d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation ; e) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitant destinés à l'élevage ; f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant ; qu'il résulte des dispositions précitées que, sauf cas de force majeure, lorsque l'excédent des surfaces déclarées est supérieur à 20 % de la superficie déterminée à l'occasion d'un contrôle de l'exploitation, aucune aide compensatoire aux surfaces n'est accordée au titre de l'année civile en cause qu'il s'agisse d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave ;

En ce qui concerne le défaut de versement d'aides au titre de l'année 2000 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la déclaration de surface effectuée par M. et Mme A au titre de l'année 2000 mentionnait 123,76 hectares de superficie en tournesol et 14,50 hectares de superficie en gel ; que lors des contrôles effectués sur place les 7 août et 29 septembre 2000 en présence de M. A, il a été relevé, d'une part, que seuls 90,68 hectares de superficie en tournesol devaient être pris en compte en raison d'accidents de culture non signalés sur une surface de 29,78 hectares et de 3,30 hectares non semés, et, d'autre part, que la superficie en gel ne s'élevait qu'à 5,16 hectares, le reste étant en friche ; que si M. et Mme A mettent en cause la fiabilité de l'instrument de mesure utilisé lors du contrôle, ils ne fournissent aucun élément de nature à établir que les mesures effectuées seraient erronées ;

Considérant, en second lieu, que les requérants font valoir que l'hospitalisation en urgence de M. A pour une péritonite, en juillet 2000, au moment où la direction départementale de l'agriculture et de la forêt les informait de l'enregistrement de leur déclaration de surface et leur demandait de signaler, dans les dix jours, toute erreur ou inexactitude dans leur déclaration, constitue un cas de force majeure ; que, toutefois, ils n'ont pas notifié cet évènement à l'autorité compétente dans les conditions prévues par l'article 11 précité du règlement n° 3887/92 de la Commission des communautés européennes, en date du 23 décembre 1992 ; qu'ils ne peuvent se prévaloir à cet égard d'avoir reçu tardivement ce courrier dès lors qu'ils n'établissent pas avoir signalé à cette administration que les correspondances, qui leur étaient adressées, devaient être envoyées à une autre adresse que celle du siège de leur exploitation dans l'Indre ; qu'en outre, l'ensemencement des surfaces en tournesol et le couvert des superficies déclarées en gel devaient être effectués antérieurement au mois de juillet 2000, et il n'est pas établi que les conditions météorologiques seraient de nature à expliquer l'ampleur des accidents de culture constatés ; que, dans ces conditions, les inexactitudes relevées lors des contrôles sur place de l'exploitation effectués les 7 août et 29 septembre 2000 ne sauraient être regardées comme relevant d'un cas de force majeure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Indre était fondé à considérer, dans la mesure où l'excédent des surfaces déclarées était supérieur à 20 % de la superficie déterminée lors des contrôles, que M. A avait fait, le 26 avril 2000, une fausse déclaration relevant d'une négligence grave, ce qui, en application des dispositions précitées de l'article 9 du règlement n° 3887/92 de la Commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992, le privait du régime d'aides compensatoires au titre de l'année 2000 ; que, dans ces conditions, et à supposer même que des irrégularités de forme ou de procédure affecteraient la légalité de la sanction d'exclusion du régime d'aide qui leur a été infligée au titre de l'année 2000, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander réparation du préjudice en résultant ;

En ce qui concerne le retard de versement de l'aide due au titre de l'année 2001 :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le Tribunal administratif de Limoges, par un jugement du 30 avril 2003, a considéré que la fausse déclaration faite par M. A ne relevait pas d'une intention délibérée ; qu'ainsi, en privant M. A du régime d'aides compensatoires pour l'année 2001 en raison du caractère délibéré de cette fausse déclaration, le préfet de l'Indre a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que les aides compensatoires afférentes à l'année 2001 ont été versées à l'EARL Les Mailles en 2003 à la suite du jugement précité du 30 avril 2003 du Tribunal administratif de Limoges ; que M. et Mme A font valoir comme en première instance que ce retard dans le versement des aides compensatoires dues au titre de l'année 2001, qui s'élevaient à la somme de 45 904 euros, est à l'origine des préjudices qu'ils ont subis du fait de la liquidation judiciaire de leur exploitation prononcée par le Tribunal de grande instance de Châteauroux le 9 décembre 2002 ; que pour rejeter leur demande indemnitaire, les premiers juges ont considéré qu'il résultait de l'instruction que, nonobstant l'arrêté du préfet de l'Indre du 5 décembre 2000 excluant l'EARL Les Mailles, du régime des paiements compensatoires aux surfaces pour l'année 2000 et diminuant de 138,25 hectares pour l'année 2001 la surface aidée en céréales, oléagineux, protéagineux, gel, M. et Mme A, alors qu'ils s'étaient déjà lourdement endettés pour l'achat de cette exploitation en 2000 en contractant deux prêts bancaires sur quinze ans dont le montant cumulé s'élevait à 253 384,76 F, soit 38 628,26 euros, et qu'ils n'avaient pas pu honorer les premières échéances de remboursement de ces prêts, ont contracté un nouveau prêt en 2001 d'un montant de 137 204,12 euros pour un projet de création d'atelier porcin conduit en agriculture biologique supposant un investissement de 220 893 euros ; qu'ils avaient ainsi alourdi dans des proportions importantes leurs charges financières alors même qu'ils indiquaient avoir limité les charges liées à leur exploitation en diminuant leurs charges liées aux cultures, et que, dans ces conditions, le défaut de versement en 2001 d'une aide de 45 904 euros ne pouvait être regardé comme directement à l'origine de la situation financière de la société dont l'actif et le passif s'élevaient respectivement selon les termes du jugement de liquidation judiciaire précité à 674 677,71 euros et à 2 168 483,42 euros ; qu'en se bornant à soutenir en appel que le passif indiqué dans le jugement du Tribunal de grande instance de Châteauroux tient compte des cautions et des hypothèques et que le déséquilibre entre l'actif et le passif serait seulement de 236 580,89 euros, M. et Mme A ne critiquent pas utilement les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour rejeter leur demande indemnitaire ; que, par suite, il y a lieu de les adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 08BX03321


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX03321
Numéro NOR : CETATEXT000023140848 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-04;08bx03321 ?
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