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04/11/2010 | FRANCE | N°09BX00750

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2010, 09BX00750


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2009, la requête présentée pour M. Zoubir A, demeurant chez Mme Fatma B, ..., par Me Preguimbeau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801537 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 22 octobre 2008 portant refus d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Ha

ute-Vienne, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2009, la requête présentée pour M. Zoubir A, demeurant chez Mme Fatma B, ..., par Me Preguimbeau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801537 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 22 octobre 2008 portant refus d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros toutes taxes comprises au profit de son avocat en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'un droit de plaidoirie de 8,84 euros en application des dispositions de l'article 43 de la même loi ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2010, présentée par M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont M. A a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le Préfet de la Haute-Vienne a délivré à M. A un certificat de résidence valable du 20 septembre 2010 au 19 septembre 2011 ; que cette décision doit être regardée comme ayant procédé au retrait de l'arrêté dont M. A demandait l'annulation ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 19 février 2009 et de l'arrêté portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes que demande M. A en remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 09BX00750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00750
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-04;09bx00750 ?
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