La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2010 | FRANCE | N°09BX01584

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2010, 09BX01584


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2009, présentée pour la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES, société anonyme, dont le siège est situé 45-47 rue le Peletier à Paris (75009), représentée par son président en exercice, par Me Gugenheim ; la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702355 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser au centre hospitalier Camille Claudel la somme de 15 748,02 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai

2006 ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2009, présentée pour la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES, société anonyme, dont le siège est situé 45-47 rue le Peletier à Paris (75009), représentée par son président en exercice, par Me Gugenheim ; la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702355 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser au centre hospitalier Camille Claudel la somme de 15 748,02 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2006 ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes du centre hospitalier Camille Claudel ;

3°) de condamner le centre hospitalier Camille Claudel à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner le centre hospitalier Camille Claudel à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller,

- les observations de Me Gugenheim, pour la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES et de Me Carius, pour le centre hospitalier Camille Claudel,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que le centre hospitalier Camille Claudel a passé un marché public d'assurance afin de souscrire un contrat de prévoyance collective pour ses agents ; que ce marché a été attribué à la société de courtage Gras Savoye Bordeaux et à la compagnie d'assurance Winterthur ; que le contrat d'assurance signé avec la société Winterthur a pris effet le 1er janvier 2000 pour une durée maximale de cinq ans ; que ce contrat, qui a été transféré à compter du 1er janvier 2003 avec l'ensemble des droits et obligations s'y rattachant, dans le portefeuille de la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES, a pris fin le 31 décembre 2004 ; que le centre hospitalier Camille Claudel a demandé en 2006 à la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières relatifs à deux arrêts de travail, survenus en 2005 et 2006, de l'un de ses agents ; que la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES a finalement accepté de rembourser les frais médicaux et pharmaceutiques mais a, en revanche, rejeté la demande concernant le remboursement des indemnités journalières versées ; que la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES relève appel du jugement en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser au centre hospitalier Camille Claudel la somme de 15 748,02 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées à cet agent ;

Sur la responsabilité contractuelle de la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du titre I du contrat : (...) a) Gestion en Capitalisation. A compter de la date de résiliation du contrat continueront à être pris en charge par l'assureur les indemnités journalières et rentes consécutives aux arrêts assurés ayant pris naissance pendant la période d'assurance et ce aussi longtemps qu'elles sont à la charge de la collectivité selon les dispositions du présent contrat. Seront également pris en charge les frais médicaux, avec ou sans arrêt de travail, consécutifs à un accident ou une maladie imputable au service survenus pendant la période d'assurance (...) ; qu'aux termes de l'article 1 du titre III dudit contrat : (...) Toute reprise du travail n'entraîne qu'une suspension des prestations ; si un nouvel arrêt est dû à la réapparition de l'affection antérieure (survenue pendant la vie du présent contrat) le paiement des indemnités journalières est repris sur les mêmes bases ceci sans application à nouveau de l'éventuelle franchise ; sauf si précédemment le présent contrat est résilié ou si l'agent ne fait plus partie de l'effectif de la collectivité, dans quel cas il n'y a pas de reprise du paiement des indemnités journalières ; qu'aux termes de l'article 7 du titre I de ce contrat : Les garanties prennent effet à une date fixée aux conditions particulières avec une faculté de résiliation annuelle sans que le contrat ne puisse excéder cinq années consécutives. Le contrat peut être résilié par chacune des parties au 31 décembre de chaque année, par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, adressée sous préavis de trois mois ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions des expertises des 28 mars et 7 septembre 2006, qu'un agent du centre hospitalier Camille Claudel a été victime d'un accident de travail le 11 décembre 2001 et que les rechutes des 27 mars 2004, 12 novembre 2004, 26 avril 2005 et 7 février 2006 sont en rapport avec cet accident de travail ; que le centre hospitalier Camille Claudel a demandé le remboursement des indemnités journalières versées au titre des arrêts de travail de 2005 et de 2006 ; que la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES a rejeté cette demande en rappelant que le contrat avait été résilié le 31 décembre 2004 et que, dans cette hypothèse, l'article 1 du titre III du contrat prévoit que les indemnités journalières n'ont plus à être remboursées ; que, toutefois, si la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES a sollicité la résiliation du contrat, elle a précisé que cette résiliation prenait effet le 31 décembre 2004 à vingt-quatre heures ; qu'ainsi qu'il a été dit, le contrat en cause a pris effet le 1er janvier 2000 ; que, dès lors, il résulte des stipulations précitées de l'article 7 du titre I du contrat qu'il ne pouvait perdurer au-delà du 31 décembre 2004 ; que, par suite, ce contrat était arrivé à son terme à la date à laquelle la résiliation devait prendre effet ; que, dans ces conditions, le contrat ne saurait être regardé comme ayant été résilié à la demande de la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 1 du titre III du contrat pour fonder son refus ; qu'au contraire, il résulte de ces mêmes stipulations qu'en l'absence de résiliation du contrat, la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES était tenue d'assurer le remboursement des indemnités journalières dans la mesure où les arrêts de travail concernés sont dus à des rechutes de l'accident de service survenu en 2001 ;

Sur le montant des sommes dues :

Considérant, d'une part, que l'attestation établie le 18 avril 2008 par le centre hospitalier Camille Claudel, qui détaille les indemnités journalières que cet établissement a versées à son agent durant ses périodes d'arrêt de travail et qui est certifiée par l'ordonnateur de l'établissement, constitue un justificatif suffisant des débours du centre hospitalier ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du titre I du contrat : L'indemnité versée par l'assureur est revalorisée en cours de contrat sur la base de l'évolution des rémunérations des agents de la fonction publique. Cette revalorisation cesse à la date de la résiliation du contrat ;

Considérant que la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES soutient qu'il résulte des stipulations de cet article que le remboursement des indemnités journalières devait être calculé sur la base des rémunérations du mois de décembre 2004 et non sur des bases de rémunérations ultérieures ; que, cependant, en l'absence de résiliation, la société requérante ne peut utilement se prévaloir desdites stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser au centre hospitalier Camille Claudel la somme de 15 748,02 euros correspondant au montant des indemnités journalières réclamées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt confirme la condamnation prononcée par le Tribunal administratif de Poitiers à l'encontre de la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES ; que, par suite, les conclusions, au demeurant non chiffrées, de la société requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier Camille Claudel de lui rembourser les sommes qu'elle aurait versées en exécution du jugement attaqué, doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Camille Claudel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Camille Claudel présentées sur le même fondement en condamnant la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES à lui verser une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES est rejetée.

Article 2 : La SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier Camille Claudel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 09BX01584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01584
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GUGENHEIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-04;09bx01584 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award