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09/11/2010 | FRANCE | N°09BX01477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2010, 09BX01477


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2009 par télécopie, confirmée par courrier le 26 juin 2009, présentée pour M. Stéphane X, demeurant au ..., par Me Samson ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702487 du 23 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de 4 points, 2 points et 2 points à la suite des infractions commises respectivement le 16 avril 2004, le 4 février 2005 et le 26 juillet 2006 ;

) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2009 par télécopie, confirmée par courrier le 26 juin 2009, présentée pour M. Stéphane X, demeurant au ..., par Me Samson ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702487 du 23 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de 4 points, 2 points et 2 points à la suite des infractions commises respectivement le 16 avril 2004, le 4 février 2005 et le 26 juillet 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Flecher-Bourjol,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 23 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de 4 points, 2 points et 2 points à la suite des infractions commises respectivement le 16 avril 2004, le 4 février 2005 et le 26 juillet 2006 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir communication ;

Considérant que si M. X ne produit pas les décisions attaquées, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a demandé communication de celles-ci au fichier national des permis de conduire par une télécopie en date du 10 décembre 2007 dont le rapport de contrôle atteste de la transmission de sa demande à l'administration ; qu'en l'absence de contestation de la part du ministre de l'intérieur, la requête introduite par M. X doit être regardée comme recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M X soutient que les décisions de retrait de points seraient dépourvues de motivation du fait qu'elles ne seraient pas formalisées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces décisions, bien que non produites existent dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une inscription au relevé d'information intégral, qui révèle qu'elles étaient assorties des éléments tenant aux circonstances de fait et de droit qui les fondent ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que si M. X soutient qu'il n'a pas réglé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions constatées les 16 avril 2004, 4 février 2005 et 26 juillet 2006 et que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'apporterait pas la preuve de la réalité des infractions en cause par la production des titres exécutoires permettant de recouvrer les amendes forfaitaires majorées, il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé intégral d'informations produit par le contrevenant et en l'absence de tout élément avancé par le requérant de nature à mettre en doute leur exactitude, notamment par le fait qu'il aurait présenté une requête en exonération contre les amendes forfaitaires en cause dans les conditions exigées par les articles 529, 529-1, 529-2 du code de procédure pénale sus rappelés, que M. X a, contrairement à ce qu'il prétend, réglé l'amende forfaitaire à la suite de l'infraction commise le 26 juillet 2006 et que des titres exécutoires ont été émis pour les infractions commises le 16 avril 2004 et le 4 février 2005 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doit être regardé comme apportant la preuve de la réalité des infractions constatées en application de l'article L. 223-1 du code de la route ; que, par suite, le moyen sus analysé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX01477


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01477
Numéro NOR : CETATEXT000023109559 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;09bx01477 ?
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