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09/11/2010 | FRANCE | N°09BX01685

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2010, 09BX01685


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour la SARL TIERS TEMPS PAU, dont le siège est situé au 5 avenue des Lilas à Pau (64000), représentée par son gérant, par Me Quentin ;

La SARL TIERS TEMPS PAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700231 du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de restitution de la somme de 21 561 euros au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 23 août 2003 au 30 septembre 2005 ;

2°) d'ordonner le remboursement de la somme de 21 561 eur

os ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour la SARL TIERS TEMPS PAU, dont le siège est situé au 5 avenue des Lilas à Pau (64000), représentée par son gérant, par Me Quentin ;

La SARL TIERS TEMPS PAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700231 du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de restitution de la somme de 21 561 euros au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 23 août 2003 au 30 septembre 2005 ;

2°) d'ordonner le remboursement de la somme de 21 561 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de M. Mauny, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SARL TIERS TEMPS PAU demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en restitution, pour un montant de 21 561 euros, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 23 août 2003 au 30 septembre 2005, en tant qu'ils procèdent du refus par l'administration d'admettre le caractère déductible de la taxe ayant grevé certaines de ses dépenses qu'elle a regardées comme concourant à la réalisation d'opérations exonérées ;

Sur l'application de la loi fiscale:

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (...) 1° ter les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées... pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : ... les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite. ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de l'article 273 précité : 1. Les redevables qui dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu ... multiplié par le rapport existant entre a) au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires ... afférent aux opérations ouvrant droit à déduction... b) au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires... afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction... ; qu'en vertu de l'article 219 de l'annexe II au même code : Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : a) lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ; b) lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ; c) lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les diverses dépenses engagées par la SARL TIERS TEMPS PAU pour la location, l'entretien, et l'usage des locaux dans lesquels elle exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ne concourraient pas simultanément à ses opérations de restauration et d'hébergement, imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, et aux opérations de soins exercées dans le même immeuble, lesquelles sont pour leur part exonérées de taxe sur la valeur ajouté en vertu de l'article 261 du code général des impôts ; que la société n'est donc pas fondée à soutenir qu'il n'existerait de lien direct et immédiat desdites dépenses qu'avec ses seules activités imposables, et que les articles 271 et 219 précités, interprétés à la lumière des dispositions de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 auraient été méconnus ; que c'est ainsi à bon droit que le service a refusé la déduction de l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, en retenant une fraction non déductible relative à la taxe ayant grevé la part de ses frais généraux ayant concouru à ses opérations de soins ; que la circonstance que le forfait de soins prévu par le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé ne prend pas en compte les dépenses susmentionnées est sans influence sur l'application de la loi fiscale ;

Sur l'application de la doctrine administrative:

Considérant que la SARL TIERS TEMPS PAU ne justifie pas de l'absence de lien financier entre les dépenses susmentionnées et ses opérations de soins dès lors, ainsi qu'il a été dit plus haut, que les premières ont nécessairement concouru à la réalisation des secondes ; qu'il suit de là que la société ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'instruction du 18 février 1981 référencée 3 D-81, laquelle, en se bornant à illustrer la notion de lien direct et immédiat, ne peut être regardée, au surplus, comme faisant une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été exposée plus haut ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TIERS TEMPS PAU n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL TIERS TEMPS PAU est rejetée.

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N°09BX01685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01685
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : QUENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;09bx01685 ?
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