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09/11/2010 | FRANCE | N°09BX02074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2010, 09BX02074


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009, présentée pour M. Van Tot X, élisant domicile chez Me Guillerand 88 bd de la Reine à Versailles (78000), par Me Guillerand ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600845 du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social et à la cotisation additionnelle de sol

idarité, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, dans ...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009, présentée pour M. Van Tot X, élisant domicile chez Me Guillerand 88 bd de la Reine à Versailles (78000), par Me Guillerand ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600845 du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social et à la cotisation additionnelle de solidarité, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, dans les rôles de la commune de Châteauroux, mises en recouvrement le 30 septembre 2005 et le 31 décembre 2005 ;

2°) de constater qu'une transaction portant dégrèvement est intervenue le 1er juillet 2009, s'agissant des revenus regardés comme d'origine indéterminée, s'élevant en droits et pénalités à 90 124 euros au titre de l'année 2002 et à 61 919 euros pour l'année 2003 ;

3°) de prononcer, pour le surplus, la décharge des impositions contestées au titre de l'année 2001, pour un montant de 107 244 euros, afférentes à des revenus regardés comme d'origine indéterminée, et des pénalités y afférentes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de M. Lamarche, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0600845 du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social et à la cotisation additionnelle de solidarité, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, dans les rôles de la commune de Châteauroux, mises en recouvrement le 30 septembre 2005 et le 31 décembre 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en écartant les arguments tirés des usages en vigueur dans la communauté vietnamienne, et en mentionnant que l'acte de cession de parts de la société civile immobilière propriétaire des locaux SCI le Dragon Millénaire dans lesquels est exploité le fonds de commerce à usage de restaurant appartenant à M. X était intervenu postérieurement aux avances de capitaux consenties par des membres de sa famille, pour conclure au bien fondé de la réintégration de ces sommes dans le revenu imposable du requérant au titre de l'année 2001, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision en fait ; que le premier juge n'était pas tenu de motiver sa décision par référence à la jurisprudence administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement querellé doit être écarté ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que le directeur des services fiscaux de l'Indre a prononcé le 1er juillet 2009 un dégrèvement des pénalités de retard pour un montant respectif de 46 474 euros au titre de l'impôt sur le revenu auquel le contribuable a été assujetti au titre de l'année 2001, et de 17 429 euros au titre des cotisations sociales y afférentes ; qu'il ressort des termes mêmes de la requête que ces sommes, dont le tribunal, compte tenu de la date de son jugement, n'a pu prendre acte, ne sont plus en litige en appel, dès lors que M. X demande à la cour de le dégrever de la somme de 107 244 euros correspondant au reliquat de l'impôt sur le revenu et des contributions et cotisations y afférentes dues au titre de l'année 2001 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du montant des droits dégrevés soit 63.903 euros ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2001, 2002 et 2003 dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et que la SARL Fleur d'Asie, qui a pour objet l'exploitation d'un restaurant asiatique à Châteauroux, dont M. X est le gérant, a concomitamment fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003 ; que l'administration a réintégré dans les revenus de M. et Mme X, au titre de l'année 2001, des sommes versées par chèques libellés en dollars en 14 versements correspondant chacun à la somme de 7.507,35 euros et un dépôt en espèces de 2.141,14 euros par deux ressortissants vietnamiens que M. Van Tot X désigne comme leurs cousins résidant au Japon, déposées pour encaissement le 12 mai 2001 sur un compte ouvert par M. et Mme X auprès de la Caisse d'épargne ; que le requérant soutient que lesdites sommes correspondent à une avance, pour abonder l'achat des murs d'un restaurant situé à Châteauroux qui a fait l'objet d'une contrepartie, par cession de parts de la société civile immobilière le Dragon Millénaire et ne seraient donc pas imposables ;

Considérant que les sommes versées par chèque au profit d'un contribuable par des membres de sa famille sont présumées provenir d'un prêt familial lorsque le prêt en cause est justifié par des mouvements bancaires identifiables ; qu'à défaut, il appartient au contribuable de justifier dans le temps, de l'origine et des modalités d'emploi et de remboursement du prêt allégué par un document établi préalablement à l'opération et ayant date certaine ; que la seule production les pièces d'identité des deux supposés prêteurs portant le nom patronymique de X n'est pas de nature à établir que ces ressortissants vietnamiens sont les cousins du requérant et que le prêt serait familial ; qu'en l'absence de tout acte ayant date certaine les requérants n'établissent pas que les versements en espèces correspondraient à des prêts , alors au demeurant que le montant global des sommes versées le 12 mai 2001 en provenance de l'étranger n'a pas fait l'objet d'une déclaration au service des douanes en méconnaissance des dispositions des articles 1649 quater A du code général des impôts en sa rédaction applicable à la date de l'encaissement des sommes en cause et de l'article 344 I bis de l'annexe III au code précité ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le remboursement dudit prêt à leurs cousins est intervenu sous la forme de la cession de 107.244 parts sociales de la SCI le Dragon Millénaire , que M X aurait selon attestation notariée du 31 mai 2001 établie par Me Christophe, notaire,acquise pour un prix de 1.100.000 F et correspondant à un immeuble situé à Chateauroux et abritant le restaurant exploité par la SARL Fleur d'Asie , cette opération alléguée, qui n'est évoquée dans aucun des documents présentés et intervenue que le 19 mars 2005 n'a été enregistrée à la recette des impôts des non résidents de Paris que le 26 avril 2005, alors qu'ils avaient été informés par l'administration fiscale de la mise en oeuvre de la procédure d'examen de leur situation fiscale personnelle le 10 avril 2004 ; que le contribuable ne saurait utilement se prévaloir des usages en vigueur dans la communauté vietnamienne pour justifier de l'existence d'un prêt familial ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé les sommes précitées comme des revenus d'origine indéterminée devant être réintégrés dans le revenu des époux X au titre de l'année 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Limoges le 16 juillet 2009 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le montant des sommes redressées à concurrence du dégrèvement accordé le 1er juillet 2009, d'un montant de 63.903 euros.

Article 2 : La requête de M. Van Tot X est rejetée.

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N° 09BX02074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02074
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GUILLERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;09bx02074 ?
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