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09/11/2010 | FRANCE | N°09BX02224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2010, 09BX02224


Vu la recours, enregistré le 15 septembre 2009 en télécopie, régularisée par courrier le 23 septembre 2009, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE- GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0703954 du 3 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 13 février 2007 par lequel il a refusé d'admettre le fils de Mme X, épouse Y, au séjour au titre du regroupement familial, ensemble la décision du 26 juin 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développe

ment rejetant son recours hiérarchique ;

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Vu la recours, enregistré le 15 septembre 2009 en télécopie, régularisée par courrier le 23 septembre 2009, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE- GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0703954 du 3 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 13 février 2007 par lequel il a refusé d'admettre le fils de Mme X, épouse Y, au séjour au titre du regroupement familial, ensemble la décision du 26 juin 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement rejetant son recours hiérarchique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de M. Mauny, conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE- GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0703954 du 3 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 13 février 2007 par lequel il a refusé d'admettre le fils de Mme X, épouse Y, au séjour au titre du regroupement familial, ensemble la décision du 26 juin 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement rejetant son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa rédaction applicable : L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 du même code : Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, ou, à la demande du maire, des agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites par le préfet au cours de la présente instance que le maire de Toulouse a émis, le 31 octobre 2006, un avis favorable sur les ressources et le logement dont M. et Mme Y disposaient, après enquête des services de la commune pour les premières et des services de l'ANAEM pour le second ; que le préfet est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'absence d'avis du maire de Toulouse pour considérer que l'arrêté du 13 février 2007 était entaché d'un vice de procédure ; qu'il ressort toutefois des mêmes pièces que l'avis du maire est dépourvu de toute motivation, et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que faute de motivation des avis exprimés par le maire de Toulouse sur les ressources et le logement de M. et Mme Y, la décision du préfet refusant à Mme X, épouse Y, le bénéfice du regroupement familial pour son fils, demeure, ainsi que le fait valoir l'intéressée, entachée d'un vice de procédure ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA HAUTE- GARONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 13 février 2007 et, par voie de conséquence, la décision du 26 juin 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, à payer à Me Chambarret en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l 'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE- GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à Me Chambarret au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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N° 09BX02224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02224
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;09bx02224 ?
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