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09/11/2010 | FRANCE | N°09BX02259

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2010, 09BX02259


Vu la requête enregistrée le 19 septembre 2009 en télécopie, régularisée par courrier le 21 septembre 2009, présentée pour Mme Akissi X, épouse Y, demeurant ..., par Me Chambaret ;

Mme Akissi X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902248 du 3 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une...

Vu la requête enregistrée le 19 septembre 2009 en télécopie, régularisée par courrier le 21 septembre 2009, présentée pour Mme Akissi X, épouse Y, demeurant ..., par Me Chambaret ;

Mme Akissi X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902248 du 3 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de M. Mauny, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme Akissi X, épouse Y, de nationalité ivoirienne, demande à la cour d'annuler le jugement n° 0902248 du 3 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 16 avril 2009 vise les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers dont il est fait application ; qu'il fait état des conditions d'entrée de la requérante sur le territoire, des études qu'elle a suivies et des résultats obtenus, et enfin de ses liens privés et familiaux en France et en Côte d'Ivoire ; que l'arrêté expose donc avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision litigieuse et ne méconnaît pas les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers, qui n'a pas de valeur réglementaire, n'a pas été visée dans l'arrêté, est sans influence sur sa légalité ; qu'il ne ressort pas, en outre, des éléments circonstanciés portés dans l'arrêté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme X ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d' inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d 'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. (...) ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne déroge pas l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée en France le 24 septembre 2004 pour y suivre des études, s'est inscrite au titre de l'année 2004-2005 en maîtrise de langues littérature et civilisation étrangères, spécialité anglais , diplôme qu'elle a obtenu ; qu'elle s'est inscrite pour l'année 2005-2006 en première année de BTS assistante trilingue , sans résultat ; qu'elle a obtenu au terme de l'année 2006-2007 un master management des ressources humaines ; qu'enfin, elle s'est inscrite pour les années 2007-2008 et 2008-2009 en préparation de la licence langues étrangères appliquées , sans obtenir non plus de résultats ; qu'eu égard à l'absence de résultats de la requérante à l'occasion de ses deux dernières inscriptions et à ses réorientations multiples, la dernière pour l'obtention d'un diplôme de niveau inférieur à celui qu'elle avait précédemment obtenu sans qu'elle établisse qu'elle relevait d'un parcours cohérent, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que l'intéressée n'établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études ; que la circonstance qu'elle aurait été admise à suivre un stage rémunéré le lendemain de la décision attaquée est en tout état de cause sans influence sur sa légalité ; qu'il ne saurait, non plus, être utilement reproché au préfet de ne pas avoir recherché les notes de Mme X ni d'éventuels succès partiels, dont elle ne justifie pas, au demeurant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'une obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant de prendre la mesure d'éloignement litigieuse, l'arrêté litigieux faisant état, notamment, de la situation privée et familiale de Mme X en France et dans son pays d'origine ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X ne peut pas utilement se prévaloir de l'erreur qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation portée sur le caractère réel et sérieux de ses études, laquelle serait par elle-même sans influence sur la légalité de la mesure d'éloignement dont le préfet peut assortir sa décision de refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que la décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que l'arrêté ne vise pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en second lieu, que le préfet, qui a précisé dans son arrêté que la requérante est de nationalité ivoirienne, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit en mentionnant, au titre du pays de renvoi, le pays dont Mme X a la nationalité ou celui où elle serait légalement réadmissible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Akissi X, épouse Y, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Akissi X, épouse Y est rejetée.

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N° 09BX02259


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02259
Numéro NOR : CETATEXT000023109566 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;09bx02259 ?
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