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09/11/2010 | FRANCE | N°09BX02484

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2010, 09BX02484


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2009, présentée par Mme Claudine X, demeurant ... ;

Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la demande de Mme Claudine X, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 90BX00719 rendu le 27 février 1992 par la cour de céans ;

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r>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des collectivités territoriale...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2009, présentée par Mme Claudine X, demeurant ... ;

Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la demande de Mme Claudine X, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 90BX00719 rendu le 27 février 1992 par la cour de céans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par ordonnance en date du 27 octobre 2009, le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert, sur la demande de Mme X, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 90BX00719 rendu par la cour de céans le 27 février 1992 ;

Sur les fins de non recevoir opposées par l'EPHAD les Lavandines :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations versées en dernier lieu par Mme X, que celle-ci doit être regardée comme légataire de la succession de son époux M. X, décédé le 1er février 2005 ; qu'à ce titre elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt en date du 27 février 1992, sans que l'EPHAD Les Lavandines puisse utilement faire valoir que Mme X ne recueillerait qu'une partie de la succession de son époux décédé ;

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, aux droits duquel a succédé Mme X, a obtenu, par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 février 1992 dont l'exécution est demandée, la condamnation de la maison de retraite de Roquemaure à lui payer 21 mois d'allocation d'assurance, soit la somme non contestée de 35.000 francs (soit 5.335,72 €) ; qu'en exécution de cet arrêt, la maison de retraite n'a payé que 20.000 francs (soit 3.048,98 €) ; que Mme X demande le versement du reliquat de cette somme, soit 15.000 francs (soit 2.286,74 €), assorti des intérêts de droit et de son actualisation ; que la circonstance que M. X aurait pu percevoir par ailleurs d'autres indemnités de chômage est sans influence sur l'étendue des obligations mises à la charge de la maison de retraite par l'arrêt de la cour, devenu définitif, dont Mme X demande l'exécution ; que, par suite, l'EPHAD Les Lavandines n'est pas fondé à soutenir que Mme X ne justifierait pas de l'étendue de ses prétentions ;

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...) ; que toute condamnation par une juridiction emporte ainsi intérêts de droit à compter du prononcé du jugement, dans les conditions prévues par les dispositions précitées ;

Considérant que, même en l'absence de demande de sa part, la somme allouée à Mme X par la cour de céans était productive d'intérêts à compter du 27 février 1992, date de l'arrêt de la cour ; que ces intérêts, auxquels Mme X a droit, ne lui ont pas été payés ;

Considérant en revanche que les intérêts au taux légal à compter de la première demande à l'administration, soit janvier 1985, n'ont pas été accordés par l'arrêt de la cour dont l'exécution est demandée ; que la demande de Mme X constitue sur ce point un litige distinct de l'exécution de l'arrêt du 27 février 1992, et doit, dans cette mesure, être rejetée ; que la demande tendant à l'actualisation de la somme, laquelle résulte exclusivement du versement des intérêts, doit également être rejetée ;

Sur les conclusions tendant au versement de dommages intérêts :

Considérant que si Mme X demande une indemnité de 500 € en réparation du préjudice moral qu'elle invoque, une telle demande constitue un litige distinct de l'exécution de l'arrêt, et doit par suite être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à la date de la présente décision, l'EPHAD Les Lavandines n'a que partiellement exécuté l'arrêt du 27 février 1992 ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder au versement de la somme de 15.000 francs, soit 2.276 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 1992 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'EPHAD Les Lavandines de procéder au paiement de la somme de 2.276 €, assortie des intérêts à compter du 27 février 1992, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant au paiement de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que Mme X, qui n'a pas fait appel à un avocat, ne justifie pas des frais qu'elle a pu engager ; qu'il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'EPHAD Les Lavandines à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à l'EPHAD Les Lavandines de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au versement de la somme de 2.276 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 1992 jusqu'au jour du paiement effectif de ladite somme.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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No 09BX02484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02484
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;09bx02484 ?
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