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09/11/2010 | FRANCE | N°09BX02486

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2010, 09BX02486


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 2009 et le mémoire en date du 12 novembre 2009 présentés pour M. Abdelkader X, demeurant au ..., par Me Boissel ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902426 du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 mars 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'an

nuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Ha...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 2009 et le mémoire en date du 12 novembre 2009 présentés pour M. Abdelkader X, demeurant au ..., par Me Boissel ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902426 du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 mars 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 100 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi n°79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 6 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 mars 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision, qui énonce de façon précise les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X soutient que la communauté de vie avec son épouse a cessé du fait de cette dernière, il ne démontre pas, par les documents qu'il produit qui concernent des périodes ponctuelles antérieures au mois de janvier 2009, que, contrairement à ce qu'a indiqué son épouse par un courrier en date du 22 janvier 2009 adressé au préfet de la Haute-Garonne, il n'aurait pas quitté le domicile conjugal après la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour en date du 2 juin 2008 et que la communauté de vie aurait repris depuis ; que M. X, qui est entré en France récemment à l'âge de 34 ans et qui n'a pas d'enfant, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est bien inséré en France où il vit depuis plus de dix ans et où il a travaillé régulièrement et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, toutefois, l'ancienneté de son séjour n'est pas établie par la seule production d'une attestation d'inscription scolaire pour l'année 1988-1989 et son contrat de travail à durée indéterminée est postérieur à la décision contestée ; qu'ainsi, nonobstant les contrats de travail à durée déterminée dont il a bénéficié, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de délivrance du titre en litige n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de délivrance du titre en litige n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. X soutient qu'il ne peut être renvoyé à destination de la Tunisie en ce qu'il est légalement admissible en Italie où les autorités compétentes lui ont délivré un titre de séjour valable jusqu'en juin 2010 ; qu'en décidant que l'intéressé serait reconduit à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être reconduit dans le pays dont il a la nationalité mais pas exclusivement ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte devront être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX02486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02486
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BOISSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;09bx02486 ?
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