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09/11/2010 | FRANCE | N°09BX02512

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 09 novembre 2010, 09BX02512


Vu la requête enregistrée le 5 novembre 2009, présentée pour M. Hovannes X demeurant ..., par Me Bonneau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904460 du 28 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui dé

livrer une autorisation provisoire de séjour lui donnant le droit de travailler sous astreinte ...

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 2009, présentée pour M. Hovannes X demeurant ..., par Me Bonneau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904460 du 28 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui donnant le droit de travailler sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au profit de Me Bonneau en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; considérant que le préfet de la Haute-Garonne a légalement pu décider que M. X qui était le destinataire d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 mai 2008 et exécutoire depuis plus d'un an, entrait dans la catégorie des étrangers visée au 3° de l'article L.511-1 II précité et ordonner sa reconduite à la frontière par arrêté du 24 septembre 2009 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'exception d'illégalité de la décision du 7 avril 2009 par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. X un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour est irrecevable à l'encontre de l'arrêté attaqué en tant que ce dernier trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° du II de l'article L.511-1 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dès lors inopérant;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui , dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, de nationalité arménienne, est entré en France irrégulièrement en 2007 avec son épouse à l'âge de 22 ans et qu'ils ont une fille née le 4 octobre 2007 ; que s'il ressort des pièces du dossier que la mère de M. X est décédée récemment, il n'établit pas être dépourvu de tous liens de famille en Arménie ; qu'il fait l'objet ainsi que son épouse d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire depuis plus d'un an qu'ainsi la décision n'a pas pour effet de séparer le couple ni les parents de leur enfant; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, aurait porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus par la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;

Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 janvier 2008, décision de rejet qui a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2008 ; qu'il a présenté une demande de réexamen de sa situation que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée le 3 juillet 2008 aux motifs qu'il n'apportait pas d'éléments nouveaux ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décider la reconduite à la frontière de M. X sans attendre l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que s'il ressort du compte-rendu médical établi le 16 février 2010 par le Docteur Bernardet-Grey, que la petite Lilit née le 4 octobre 2007 , a une relation fusionnelle avec sa mère et manifeste la peur de perdre cette dernière rendant difficile son intégration sociale, rien ne s'oppose à ce que M. X et son épouse emmènent leur fille avec eux en Arménie où ils pourront maintenir la cellule familiale ; que, dès lors, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, M. X allègue qu'il aurait été, ainsi que son père, violemment agressés en Arménie par des personnes tentant de lui escroquer de l'argent, que le neveu d'un militaire lui aurait volé son passeport et aurait contracté un crédit à la banque en son nom pour lequel un avis de remboursement a été émis par la banque le 15 mai 2007, que ne pouvant le rembourser, il aurait été conduit dans une caserne afin d'y être frappé et menacé et qu'en son absence sa femme aurait été battue, que sa mère lui aurait adressé un courrier faisant état d'hommes le recherchant et ayant enlevé son frère ; qu'il produit un certificat médical du 27 février 2009 établi par le Professeur Termon attestant qu'il présente des lésions cicatricielles sur les mains et les avant bras ainsi qu'une amputation traumatique de la distallité du pouce de la main droite tandis qu'un certificat établi par le Docteur Saadi le 9 juin 2010 indique que M. X présente des troubles de la mémoire, de la concentration, des angoisses et une perte de poids ; que ces éléments de fait et relatifs à la santé de M. X, à les supposés établis, ne permettent pas cependant de présumer qu'il serait exposé en méconnaissance à des traitements inhumains au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en soutenant qu'eu égard à la nature de la justice en Arménie son pays d'origine il encourrait des risques pour sa sécurité du fait qu'il pourrait devoir répondre de crimes ou de délits qu'il aurait commis il n'établit pas davantage la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au profit de son avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°09BX02512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX02512
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;09bx02512 ?
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