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09/11/2010 | FRANCE | N°09BX02647

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 09 novembre 2010, 09BX02647


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2009 présentée pour M. Barthélémy X, domicilié au centre de rétention, avenue P-Georges Latécoere à Cornebarieu (31700), par Me Cesso ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0904585 en date du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative

;

- d'annuler les décisions susvisées pour excès de pouvoir ;

- de surseoir à st...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2009 présentée pour M. Barthélémy X, domicilié au centre de rétention, avenue P-Georges Latécoere à Cornebarieu (31700), par Me Cesso ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0904585 en date du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

- d'annuler les décisions susvisées pour excès de pouvoir ;

- de surseoir à statuer en attendant la décision du tribunal de grande instance sur la question relative à sa nationalité ;

- de saisir le tribunal de grande instance sur la question relative à sa nationalité dans un délai maximum de 15 jours ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 octobre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de M.Vié , rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité béninoise est entré en France en 1995 et a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention étudiant régulièrement renouvelées ; qu' à la suite de l'expiration de sa dernière carte de séjour temporaire le 31 octobre 2006, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière par arrêté du 15 juin 2007 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que le 25 août 2007, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour qui lui a été refusé par le préfet le 5 novembre 2007 ; que par courrier du 8 janvier 2008, il a d'une part formé un recours gracieux contre ce refus et d'autre part demandé expressément la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 23 janvier 2008, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière le 4 octobre 2009 ; que M. X interjette régulièrement appel du jugement en date du 8 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 octobre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire valable jusqu'au 31 octobre 2006, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre et a fait l'objet d'un précédent arrêté de reconduite à la frontière le 15 juin 2007 devenu définitif ; que s'il a postérieurement expressément demandé le bénéfice d'un titre de séjour, qui lui a été refusé , le simple dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière se trouvant dans le cas mentionné au 4° du II de l'article L .511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. X se trouvait dans la situation de l'étranger à l'encontre duquel le préfet peut prendre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, que par arrêté du 7 septembre 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 40 le 9 septembre 2009 , le préfet de la Gironde a donné à M. Olivier Delcayrou, sous-préfet de Lesparre-Médoc, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que l'article 3 de l'arrêté susvisé donne délégation de signature à M. Delcayrou dans un nombre de matières limitées , dont les arrêtés de reconduite à la frontière, et dans une zone géographique limitée aux 5 arrondissements de la Gironde ; que, cette délégation qui précise une date de fin d'effet, n'est ni générale, ni illimitée ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière du requérant n'aurait pas été signé durant une permanence assurée par M. Delcayrou ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que l'arrêté attaqué, qui vise le II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui énonce que M. X n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées ; que le fait qu'il ne précise ni sa situation personnelle actuelle ni le refus de titre de séjour dont il a été le destinataire ni la procédure pendante devant le tribunal administratif de Bordeaux ne suffit pas à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, entré en France à l'âge de 28 ans pour y poursuivre des études, s'y est maintenu irrégulièrement depuis l'expiration de son dernier titre de séjour ; célibataire et sans enfant, il n'établit pas être dépourvu de tous liens de famille au Bénin où résident sa mère, son oncle et ses cousins ; qu'en outre il n'établit pas résider en France de manière régulière et continue depuis 1995 ; que, dans ces circonstances, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale et privée de M. X ; que dès lors, le moyen selon lequel le préfet de la Gironde aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. X doit être rejeté pour les mêmes motifs ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté attaqué en date du 11 octobre 2009, a été pris sur le fondement du 4° du II de l'article L. 511-1 relatif à la situation des étrangers dépourvus de tout titre de séjour et n'a été pris pour l'exécution d'aucune décision de refus de séjour ; que par suite M. X n'est pas fondé pour obtenir l'annulation dudit arrêté à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ;

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code civil : Est français, l'enfant dont l'un des parents au moins est Français ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire ... ; qu'aux termes de l'article 30 du même code : La charge de la preuve, en matière de nationalité incombe à celui dont la nationalité est en cause. ;

Considérant que M. X, qui a déclaré dans le procès-verbal du 4 octobre 2009 être de nationalité béninoise, soutient que son arrière grand-père, Manuel X était de nationalité française et a par conséquent transmis cette nationalité à l'ensemble de ses descendants en ligne directe et notamment à son père, M. Lucien X ; que , toutefois, il se borne à apporter au dossier le certificat de naissance de son grand-père , Sébastien X et le certificat de décès de son père Lucien X dont il ressort qu'ils sont tous deux nés au Bénin, sans apporter aucun document relatif à l'état civil et à la nationalité de son arrière grand-père ; que, dans ces circonstances, la question de la nationalité française de M.X ne présente aucune contestation sérieuse seule à même de justifier qu'il soit sursis à statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que ce dernier demande sur ce fondement ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX02647


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 09/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02647
Numéro NOR : CETATEXT000023109570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;09bx02647 ?
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