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09/11/2010 | FRANCE | N°10BX00261

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 09 novembre 2010, 10BX00261


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2010, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

LE PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000103 du 18 janvier 2010 par lequel le conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 14 janvier 2010 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative, et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2010, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

LE PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000103 du 18 janvier 2010 par lequel le conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 14 janvier 2010 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative, et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur l'appel :

Considérant qu'aux termes du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant que si M. X soutient qu'il apporte la preuve de son identité, il ressort des pièces du dossier que la demande de reconstitution d'état civil qu'il a présentée le 17 août 2009 et qu'il joint au dossier comme étant la sienne a été faite par M. X domicilié au 93 rue Makoua, Poto-poto, à Brazzaville alors qu'à cette date il soutient vivre avec Mme Y à Niort ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la perquisition menée au domicile de Mme Y ont été trouvés, une carte d'aptitude à la conduite de chariots moteurs sur laquelle figurait la photographie de M .X mais identifié comme étant M. Z ainsi que divers documents à ce nom ; qu'enfin, s'il produit la copie de son passeport, la date de naissance y figurant est illisible ; que, dans ces circonstances, M. X n'établit pas son identité et n'établit donc pas être entré régulièrement sur le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) : 6°) L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'une enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;

Considérant, que M. X, de nationalité congolaise n'établit pas l'existence d'une vie commune avec Mme Y ; qu'en se bornant à apporter au dossier l'acte de naissance de Sarah née en France le 14 septembre 2009 et à produire des attestations, peu nombreuses et peu circonstanciées, il n' établit pas davantage qu'il subvient aux besoins de sa fille ou contribue à son éducation au sens des dispositions de l'article 371-2 du code civil ; que, dès lors, à la date de l'arrêté attaqué M. X se trouvait dans la situation de l'étranger dont le PREFET DE LA VIENNE pouvait légalement ordonner la reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, LE PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal ;

Sur l'effet dévolutif de l'appel

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, il est suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.511-4 du même code dès lors qu'il assure l'entretien de sa fille de nationalité française ; qu' il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X, qui déclare être de nationalité congolaise, est arrivé récemment en France en situation irrégulière ; que s'il soutient vivre avec Mme Y depuis 2 ans, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a déclaré que leur vie commune n'avait débuté qu'en février 2009 ; qu'il n'apporte aucune pièce laissant présumer qu'elle se serait effectivement poursuivie ; qu'en se bornant à apporter l'acte de reconnaissance de sa fille Sarah et à produire des attestations peu nombreuses et peu circonstanciées, il n'apporte pas la preuve qu'il participe à son éducation et à son entretien comme à l'éducation et l'entretien de son propre fils et des autres enfants de sa concubine ; qu'il n'établit pas être dépourvu de tous liens de famille au Congo ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit de M. X de mener une vie familiale normale ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que, d'une part, en ce qui concerne Sarah, M. X n'établit pas subvenir à ses besoins et contribuer à son éducation ; que, d'autre part, ce qui concerne son fils Diessy, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est né au Congo, qu'il est de nationalité congolaise, qu'il n'est pas établi ni même allégué que sa mère ne vive plus au Congo et que, dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il parte vivre au Congo avec M. X ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour le plaçant en rétention administrative et lui a enjoint de lui délivrer un titre provisoire de séjour ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

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N°10BX00261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX00261
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;10bx00261 ?
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