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09/11/2010 | FRANCE | N°10BX00359

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2010, 10BX00359


Vu enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2010, la requête présentée pour la COMMUNE DE FENOUILLET représentée par son maire en exercice, par Me Herrmann, avocat ;

La COMMUNE DE FENOUILLET demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 janvier 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Gérard X, condamné la COMMUNE DE FENOUILLET à lui verser une somme de 200 € à titre de provision en remboursement de frais de formation ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner M

. X à verser à la COMMUNE DE FENOUILLET la somme de 500 € sur le fondement de l'article L. 7...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2010, la requête présentée pour la COMMUNE DE FENOUILLET représentée par son maire en exercice, par Me Herrmann, avocat ;

La COMMUNE DE FENOUILLET demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 janvier 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Gérard X, condamné la COMMUNE DE FENOUILLET à lui verser une somme de 200 € à titre de provision en remboursement de frais de formation ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE FENOUILLET la somme de 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE FENOUILLET :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. - Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. - Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal ; qu'aux termes de l'article L. 2123-14 du même code : Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. (...) Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune (...) ; qu'aux termes de l'article R. 2123-12 du même code : La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, que les élus ont droit au remboursement des frais de formation qu'ils ont exposés, sous conditions que la formation soit dispensée par un organisme bénéficiant d'un agrément de la part du ministre de l'intérieur, qu'elle soit adaptée, qu'elle ne soit pas trop coûteuse, et n'entraîne pas le dépassement du plafond visé à l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales, ni de la somme votée au budget au titre de la formation ;

Considérant que pour estimer que l'obligation de remboursement des frais de formation n'était pas sérieusement contestable et pour condamner la COMMUNE DE FENOUILLET à verser à M. X, conseiller municipal, la somme de 200 € à titre de provision au titre des dépenses d'un montant total de 290 € engagées par M. X, lors d'une journée de formation du 24 janvier 2009 consacrée à la création de la communauté urbaine du Grand Toulouse , le juge des référés s'est fondé sur le caractère effectif de la participation de M. X à cette formation dispensée par une personne bénéficiaire de l'agrément réglementaire, sur le fait que cette formation était adaptée aux besoins des élus, que son montant était en deçà de l'enveloppe budgétaire de 10.000 € consacrée aux dépenses de formation et du plafond de 19.000 € prévu par les dispositions de l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales, et qu'il ne résultait pas de l'instruction que le montant des crédits disponibles ne permettait pas de procéder à ce remboursement ou que ce paiement compromettrait le financement des demandes de formation présentées par d'autres élus ; que le juge des référés a ainsi suffisamment motivé son ordonnance ; que si la COMMUNE DE FENOUILLET fait valoir que l'ordonnance ne répond pas au moyen tiré de l'existence d'autres formations moins onéreuses au bénéfice des élus de la commune, ce moyen était inopérant dès lors que les conditions susmentionnées pour bénéficier du remboursement des frais de formation étaient réunies ; que par ailleurs, si le juge des référés peut accorder, au titre de la provision, une somme égale à la totalité du préjudice invoqué, il n'y est toutefois pas tenu, et n'avait dès lors pas à motiver dans son ordonnance, l'octroi à M. X, à titre de provision, de la somme de 200 € sur les 290 € demandés par M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la formation d'une journée dont M. X a bénéficié le 24 janvier 2009 et dont il s'est acquitté du règlement, consacrée à la création de la communauté urbaine du Grand Toulouse, a été dispensée par Me Briand, avocat, bénéficiaire d'un agrément ministériel du 3 juillet 2008 ; que cette formation était adaptée aux besoins des élus ; que son coût de 290 €, qui comprenait la formation en elle-même, le coût du repas et de la location de la salle, ne peut être regardé comme excessif ; qu'il est constant que la prise en charge de ces frais de formation n'aurait pas eu pour effet de dépasser l'enveloppe de 10.000 € des dépenses de formation autorisée par le budget ni à fortiori le plafond de 19.000 € prévu par les dispositions de l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance selon laquelle un autre organisme de formation également bénéficiaire de l'agrément ministériel délivrerait des formations sur le même thème à un coût inférieur, ne saurait avoir pour effet de priver les élus du droit de choisir une autre formation dès lors qu'elle répond aux conditions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FENOUILLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser une provision de 200 € à M. X ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le juge des référés, n'est pas tenu d'accorder à titre de provision, la totalité de la somme correspondant au préjudice invoqué ; que dès lors l'appel incident de M. X tendant à ce que la COMMUNE DE FENOUILLET soit condamnée à lui verser la somme de 290 € à titre de provision, ne peut qu'être rejeté ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Fenouillet à verser à M. X la somme de 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de cet article par la COMMUNE DE FENOUILLET ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FENOUILLET est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de M. X est rejeté.

Article 3 : La COMMUNE DE FENOUILLET versera à M. X une somme de 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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No 10BX00359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00359
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;10bx00359 ?
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