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09/11/2010 | FRANCE | N°10BX00389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2010, 10BX00389


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2010, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Galland, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 février 2007 par lequel le maire de Biganos leur a refusé, au nom de la commune, un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé 73 rue du port sur le territoire de cette commune ;

2°) d'

annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2007 ;

3°) d'enjoindre au ma...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2010, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Galland, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 février 2007 par lequel le maire de Biganos leur a refusé, au nom de la commune, un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé 73 rue du port sur le territoire de cette commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2007 ;

3°) d'enjoindre au maire de Biganos de statuer à nouveau sur leur demande de permis de construire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Biganos à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Galland, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 février 2007 par lequel le maire de Biganos leur a refusé, au nom de la commune, un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé 73 rue du port sur le territoire de cette commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées (...) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ; qu'ainsi, l'obligation de production d'un plan de masse indiquant les modalités de raccordement aux équipements publics, ou les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement, résulte des dispositions susénoncées du code de l'urbanisme, et non, comme le soutiennent les requérants, des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ;

Considérant que les pièces annexées à la demande de M. et Mme X tendant à construire une maison d'habitation ne comportaient aucune indication relative aux modalités de raccordement de cette construction aux équipements publics d'assainissement ou aux équipements privés d'assainissement prévus ; que, dès lors, cette demande n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R. 421-2 précité du code ;

Considérant que M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 431-5 et R. 431-6 du code de l'urbanisme, qui n'étaient pas en vigueur à la date de la décision litigieuse ;

Considérant que le dossier de demande de permis déposé par M. et Mme X ne comportait pas la justification de l'aptitude de leur terrain à recevoir un assainissement individuel ; que cette justification était nécessaire à l'instruction de la demande ; que si, aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour statuer invite le demandeur à fournir les pièces complémentaires, ces dispositions ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un permis de construire ; qu'ainsi le maire, préalablement à la décision de refus du permis, n'était pas tenu d'inviter M. et Mme X à compléter leur dossier de demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon du 18 décembre 2006, que le terrain propriété des requérants, situé dans une zone sensible soumis aux remontées de la nappe phréatique en hiver et pouvant être inondé lors des crues de la Leyre, est inapte à la mise en place d'ouvrages d'assainissement autonome fonctionnels en tous temps ; que la production par M. et Mme X d'un constat d'huissier établissant l'absence d'inondation du terrain un jour de marée d'équinoxe et d'une étude géologique et hydrologique réalisée le 27 août 2003 par le centre européen de recherches et d'application géologiques pour un terrain situé à proximité du terrain concerné, ne permet pas de conclure que la construction litigieuse ne porterait pas atteinte à la salubrité publique ; qu'ainsi, le maire de Biganos a pu légalement refuser de délivrer le permis en cause au motif du risque d'atteinte à la salubrité publique ;

Considérant que les circonstances que le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé un refus de permis de construire concernant une parcelle située à proximité immédiate de celle de M. et Mme X et soumise aux mêmes contraintes juridiques, que la parcelle concernée n'est située ni en espace boisé à conserver, ni en zone de protection des espaces naturels sensibles, ni en zone de préemption du département de la Gironde au titre de la protection du delta de la Leyre, que les conditions requises par l'article N4 du règlement du plan local d'urbanisme sont satisfaites, dès lors que le projet consiste en une habitation pavillonnaire unifamiliale, que la superficie de la parcelle est supérieure à 800 m², et que le seuil de construction a été prévu à plus de 0,50 m au-dessus du niveau de la voirie, que les dispositions spécifiques du secteur Np, relatif aux terrains situés à proximité du port, ne sont pas applicables au terrain concerné par le projet de construction, que les requérants se sont renseignés sur les solutions envisageables, sont sans influence sur la régularité de la demande de permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 12 février 2007 par lequel le maire de la commune de Biganos a refusé de leur accorder un permis de construire ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Biganos de statuer à nouveau sur leur demande de permis de construire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Biganos, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Biganos la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Biganos tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00389
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;10bx00389 ?
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