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09/11/2010 | FRANCE | N°10BX00512

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 09 novembre 2010, 10BX00512


Vu la requête enregistrée le 23 février 2010, présentée pour M. Vacaba X demeurant chez Mme Y, ... par Me Larrea ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000106 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné sa reconduite à la frontière à destination de la Côte d'Ivoire ainsi que la décision du même jour par laquelle ledit préfet a décidé son placement en rétention administrative ;

2°) d

'annuler l'arrêté du 18 janvier 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500...

Vu la requête enregistrée le 23 février 2010, présentée pour M. Vacaba X demeurant chez Mme Y, ... par Me Larrea ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000106 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné sa reconduite à la frontière à destination de la Côte d'Ivoire ainsi que la décision du même jour par laquelle ledit préfet a décidé son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 21 octobre 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a désigné Mme Flécher-Bourjol en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière conformément aux dispositions de l'article R.222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X de nationalité ivoirienne est entré en France en 1992 ; qu'ayant fait l'objet le 24 mai 2006 d'une mesure de reconduite à la frontière il a déposé une demande d'asile définitivement rejetée le 29 mars 2007 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'à la suite de son interpellation à Hendaye le préfet a ordonné sa reconduite à la frontière par arrêté du 18 janvier 2010 ; que M. X interjette régulièrement appel du jugement du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 18 janvier 2010 ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il est constant que, M.X est entré irrégulièrement en France ; qu'il était dans la situation de l'étranger à l'encontre duquel le préfet des Pyrénées-Atlantiques pouvait légalement prendre un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 1° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) : 4°) L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été , pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

Considérant que si M.X soutient qu'il réside en France depuis plus de 10 ans, il n'établit pas que cette résidence ait été régulière ni même qu'elle ait été continue ; qu'il ne peut prétendre entrer dans les prévisions du 4° de l'article L 511-4 ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être accueilli ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X invoque un mariage avec une française, une soeur de nationalité française qui réside en France, une activité professionnelle et une insertion dans la société, il est constant que ce mariage est récent et aucun élément n'est produit qui permette de présumer la réalité d' une vie commune même si à compter du 1er janvier 2009 M. X s'est officiellement domicilié chez sa future épouse ; qu'il n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation et n'établit pas être dépourvu de tous liens de famille en Côte d'Ivoire ; qu'ainsi, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X, célibataire sans enfant, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 22 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 18 janvier 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de la Côte d'Ivoire ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que ce dernier demande sur ce fondement ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 10BX00512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX00512
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LARREA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;10bx00512 ?
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