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09/11/2010 | FRANCE | N°10BX00673

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2010, 10BX00673


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2010, présentée pour Mme Afoua Y épouse X, demeurant ..., par la SCP Simone Brunet ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902604 du 3 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 14 octobre 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l

adite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2010, présentée pour Mme Afoua Y épouse X, demeurant ..., par la SCP Simone Brunet ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902604 du 3 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 14 octobre 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°321-2000 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de M. Lamarche,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, née Afoua Y le 22 mars 1962, ressortissante togolaise, relève appel du jugement en date du 3 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 14 octobre 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que cette motivation ne traduit pas un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L.311-7 de ce code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L.211-2-1 du même code : Lorsque la demande de visa long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ;

Considérant qu'en refusant le séjour à Mme X au motif qu'elle n'était pas entrée en France munie d'un visa long séjour alors que sa demande de titre de séjour valait également demande de visa long séjour, le préfet de la Vienne a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, toutefois, le préfet pouvait, comme il l'a fait en première instance, faire valoir le motif tiré de l'entrée irrégulière de Mme X sur le territoire français ; que si Mme X s'est prévalue, en effet, le 16 juillet 2009, à l'appui de sa demande de titre de séjour en tant que conjoint d'un ressortissant français, d'un passeport sur lequel figurent un visa court séjour valable du 28 juin 2002 au 20 septembre 2002 et une date d'entrée en France le 3 juillet 2002, elle a, à l'occasion de sa demande d'asile présentée au préfet de police de Paris le 3 juillet 2003, déclaré être entrée en France le 22 mars 2003 et avoir été privée de son passeport par un passeur ; que, par ces déclarations contradictoires et en l'absence de tout autre élément produit par Mme X, celle-ci ne démontre pas être entrée en France régulièrement ; que, dans ces conditions, Mme X ne remplissait pas la condition d'une entrée régulière requise par les dispositions précitées de l'article L.211-2-1 pour obtenir un visa long séjour ; qu'ainsi le préfet de la Vienne pouvait également, en se fondant sur ce motif, rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant de nationalité française ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si Mme X soutient être entrée en France en 2002, avoir épousé un ressortissant français le 23 mai 2009, avoir noué de nombreuses relations en France où résident sa soeur de nationalité française et des cousines, il ressort des pièces du dossier que son mariage est récent, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où se trouvent ses deux enfants mineurs et où elle a vécu jusqu'à 31 ans ; qu'ainsi, la décision du préfet de la Vienne n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que Mme X invoque l'illégalité, par voie d'exception, de la décision du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité de cette décision n'est pas établie ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision du 14 octobre 2009 portant obligation pour Mme X de quitter le territoire français ;

Considérant que pour les raisons précédemment exposées et qu'il y a lieu d'adopter, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées et qu'il y a lieu d'adopter, la décision ne méconnaît ni l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte devront être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 10BX00673


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCHAUSS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00673
Numéro NOR : CETATEXT000023162525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;10bx00673 ?
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